Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
2025J01593
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
761 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

09/02/2026

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

JUGEMENT DU NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 septembre 2025

La cause a été entendue à l'audience du 09 février 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pascal FAVRE, Président, * Monsieur Jean-Francois ROCHER, Juge, * Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,

assistés de : * Madame France BOMMELAER, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2025J1593

ENTRE * la société APAVE EXPLOITATION FRANCE SASU

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître Carole CHAMBARETAUD -

[Adresse 2]

Maître [U] [S] -

BLG AVOCATS [Adresse 5] * la société AXSOL FRANCE SAS

[Adresse 4]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - représenté(e) par dirigeant de droit

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Carole CHAMBARETAUD

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement de la somme de 6 088 €, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux de l'intérêt légal) jusqu'à parfait paiement, * au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * à ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

Il est également demandé au Tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le défendeur comparaît à l'audience de 17 novembre ; qu'il déclare ne pas contester sa dette mais demande que lui soient accordés des délais pour en permettre le règlement ; que les parties sollicitent alors un renvoi de l'affaire pour convenir d'un accord.

Attendu cependant que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui à l'audience du 5 janvier 2026 ; que le demandeur déclare alors ne pas avoir reçu le règlement annoncé ; que l'affaire est renvoyée à l'audience de ce jour avec convocation de la société AXSOL FRANCE ;

Attendu que le défendeur ne se présente pas à l'audience de ce jour, ni personne pour lui ; qu'il sera statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.

Attendu que la demande en paiement du principal, telle qu'elle a été réduite à la barre, soit au paiement de la somme de 4 446 € avec intérêts au taux légal, apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande relative au droit proportionnel prévu à l'article A444-32 du code de commerce, applicable en cas d'exécution forcée, dans la mesure où il ressort de la loi de 1991 et spécialement de la modification de 1999 que le législateur a entendu laisser une partie des frais à la charge du créancier, sauf lorsque le débiteur est de mauvaise foi cas dans lequel alors le juge de l'exécution est seul compétent pour l'ordonner.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONDAMNE la société AXSOL FRANCE SAS

au profit de la société APAVE EXPLOITATION FRANCE SASU * à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €. * à payer la somme de 4 446 €, en principal, outre intérêts au taux contractuel (3 fois le taux de l'intérêt légal) jusqu'à parfait paiement,

DIT que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l'article 1343-2 du Code Civil.

REJETTE la demande relative au droit proportionnel prévu à l'article A444-32 du code de commerce

CONDAMNE la société AXSOL FRANCE SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pascal FAVRE

Signe electroniquement par Pascal FAVRE

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier

Le Greffier France BOMMELAER.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J01593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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