Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025J00997
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
562 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

04/11/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON04/11/2025JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 juin 2025

La cause a été entendue à l'audience du 04 novembre 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Marc de ROQUEFEUIL, Président, * Monsieur Marc de ROQUEFEUIL, Fresh - Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge, * Monsieur Jean-Albert GRANGE, Juge,

assistés de : * Monsieur Clément BRAVARD, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° ENTRE - la société WARNING ASSISTANCE - SV SARL 2025J997 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Sandra GARCIA Toque n° 2731 [Adresse 2] Maître Paul-Henri JOB [Adresse 3] * la société ABEILLE IARD & SANTE SA [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Sandra GARCIA

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les demandes et moyens sont contenues dans l'assignation jointe à la présente décision ;

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE ABEILLE ASSURANCE IARD & SANTÉ à verser à la société WARNING ASSISTANCE SV : * La somme qui sera atteinte par le cumul des frais d'enlèvement et de garde conservatoire du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], lesdits frais, appelés à atteindre provisoirement la somme de 45.230 euros HT au 15 avril 2025, continuant à courir à raison de 55 € HT par jour de garde supplémentaire jusqu'au jour de récupération du véhicule par ABEILLE ou de destruction de celui-ci, en cas d'abandon du véhicule par cette dernière ; * La somme qui sera atteinte par le cumul des frais d'enlèvement et de garde conservatoire du véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 2], lesdits frais, appelés à atteindre provisoirement la somme de 32.035 euros HT au 15 avril 2025, continuant à courir à raison de 60 € HT par jour de garde supplémentaire jusqu'au jour de récupération du véhicule par ABEILLE ou de destruction de celui-ci, en cas d'abandon du véhicule par cette dernière ;

ENJOINT à ABEILLE ASSURANCE IARD & SANTÉ de récupérer ses véhicules Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] et Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 2] dans un délai maximum de huit jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

ORDONNE la destruction des véhicules Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] et Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 2] s'ils n'ont pas été récupérés par ABEILLE ASSURANCE IARD & SANTÉ à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, WARNING ASSISTANCE étant autorisée à remettre lesdits véhicules à un centre VHU à cet effet ;

CONDAMNE la société ABEILLE ASSURANCE IARD & SANTÉ à payer à WARNING ASSISTANCE SV la somme de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE ABEILLE ASSURANCE IARD & SANTÉ aux entiers dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc de ROQUEFEUIL

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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