Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025J00135
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
477 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

04/11/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON04/11/2025JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 janvier 2025

La cause a été entendue à l'audience du 04 novembre 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Marc de ROQUEFEUIL, Président, * Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge, * Monsieur Jean-Albert GRANGE, Juge,

assistés de : * Monsieur Clément BRAVARD, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° ENTRE - la société ENTORIA SAS 2025J135 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [C] [T] Toque n° 3187 [Adresse 2] Maître [L] [M] [Adresse 3] ET - la société TOUMI CONSTRUCTION SARLU [Adresse 4] * la société TOUMI CONSTRUCTION SARLU [Adresse 5] - représenté(e) par dirigeant de droit

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me [C] [T]

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement de la somme de 7 997,50 €, en principal, en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d'assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05/04/2023, * au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Il est également demandé au Tribunal de maintenir l'exécution provisoire de sa décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu qu'au visa des pièces produites par le demandeur, sa demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée. Attendu qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.

Attendu que cependant un paiement de 600 euros a été réalisé et qu'il convient donc de limiter la condamnation à la somme de 7 397,50 euros ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE la société TOUMI CONSTRUCTION SARLU

au profit de la société ENTORIA SAS * à payer la somme de 7 397,50 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 05/04/2023. * à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 €.

CONDAMNE la société TOUMI CONSTRUCTION SARLU aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc de ROQUEFEUIL

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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