Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
2025F07163
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 251 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

12/03/2026 JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration d'opposition à ordonnance du Juge Commissaire en date du 18 décembre 2025 La cause a été entendue à l'audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Isabelle CRIBIER, Président, * Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge, * Monsieur Didier SUC, Juge, * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier, Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Rôle n° 2025F7163 ENTRE - la société SDJD [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [N] [Z] - [Adresse 2] Maître [J] [X] - [Adresse 3] ЕТ - la société LITERIE AURA [Adresse 4] [Localité 2] DEFENDEUR - représenté(e) par Maître [U] [E] - [Adresse 5] * la SELARL MJ SYNERGIE [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] DÉFENDEUR - en personne * la SELARL AJ PARTENAIRES [Adresse 8] [Localité 4] DEFENDEUR - non comparant * la SELARLU MARTIN [Adresse 9] [Localité 4] DÉFENDEUR - non comparant * la SELARL FHBX [Adresse 10]

[Localité 5] - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 113,49 € HT, 22,70 € TVA, 136,19 € TTC

I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LES FAITS

Par jugement du 26 février 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société LITERIE AURA et a désigné la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier en date du 4 avril 2025, la société SDJD a déclaré sa créance pour la somme de 7 689,86 € dans le délai légal, expirant le 7 mai 2025.

Par courrier en date du 26 mai 2025, la société SDJD a envoyé une déclaration rectificative à la SELARL MJ SYNERGIE, l'informant d'une erreur matérielle dans sa précédente déclaration et lui adressant une déclaration rectificative en déclarant sa créance pour 51 363,13 €.

La SELARL MJ SYNERGIE a rejeté cette nouvelle déclaration, faisant état de la forclusion de cette déclaration.

Suite à la requête en relevé de la forclusion de la société SDJD en date du 9 septembre 2025, une ordonnance a été rendue le 4 décembre 2025 par le juge-commissaire, rejetant ladite demande.

C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation du Tribunal.

LA PROCEDURE

Par courrier en date du 18 décembre 2025, la société GDS a formé une opposition à l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 4 décembre 2025.

Dans ses dernières conclusions, la société SDJD demande au Tribunal de :

Ordonner la fixation au passif de la société LITERIE AURA de la créance de la société SDJD à hauteur de 51 363,13 €, au titre de loyers et charges impayés jusqu'à la date du 26 février 2025, à titre chirographaire.

Juger que les dépens seront employés en frais de justice.

Dans son rapport du 21 janvier 2026, la SELARL MJ SYNERGIE émet un avis défavorable au recours formé par la société SDJD à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 décembre 2025.

LES MOYENS DES PARTIES

A l'appui de ses prétentions, la société SDJD soutient que sa première déclaration est affectée d'une erreur matérielle, et qu'à ce titre, elle ne constitue pas une requête en relevé de forclusion mais bien une demande de rectification d'erreur matérielle, conformément à l'article 462 du code de procédure civile.

Au soutien de sa défense, la SELARL MJ SYNERGIE expose que la société SDJD a procédé à sa déclaration de créance pour 7 689,86 € dans les délais, conférant à cette déclaration un caractère définitif. Par conséquent, en déclarant hors délai une créance additionnelle, la société SDJD est bien forclose, la défaillance étant due à son propre fait.

II – DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'opposition :

L'ordonnance a été notifiée à la société SDJD, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 décembre 2025.

Il convient donc de constater que l'opposition a été formée dans les délais légaux et qu'elle sera donc déclarée recevable.

Sur le bien fondé de l'opposition :

L'article L622-26 alinéa 1 du code de commerce dispose que « A défaut de déclaration dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que lejuge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L622-6 »

L'article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui

l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. »

Il convient de constater que, d'une part la société SDJD figurait bien sur la liste des créanciers établie par le débiteur et, d'autre part, que la société SDJD a bien déclaré sa créance le 2 avril 2025, dans les délais.

Toutefois, elle a transmis une déclaration de créance rectificative d'une erreur qu'elle estime « matérielle » et ce, hors délais.

Il est constant que faite hors délai, une déclaration de créance rectificative d'une erreur matérielle puisse ne pas constituer une déclaration nouvelle atteinte de forclusion, à la condition qu'il résulte des mentions même de la déclaration initiale que celle-ci est entachée d'une erreur matérielle évidente.

A ce titre, la déclaration de créance émise par la société SDJD en date du 2 avril 2025 notifiait qu'elle « requiert son admission, à titre chirographaire, au passif de la société LITERIE AURA, à hauteur de la somme totale de 7 689,86 € ».

Il convient de dire en premier lieu, que la société SDJD avait communiqué sa déclaration de créance accompagnée en annexe du relevé de compte locatif des loyers et charges impayés de ladite société faisant apparaître un « solde » de 51 363,13 € et un « reste dû sur échéance » de 7 689,86 €.

En second lieu, après avoir comparé le montant de la créance de la société SDJD telle que mentionnée dans sa déclaration de créance du 2 avril 2025 par rapport à celui figurant dans l'annexe communiquée, rappelons-le, dans le même document, il y a lieu de considérer que la différence de montant à raison du report de la mauvaise colonne constituait une simple erreur matérielle.

En conséquence de ce qui précède, le Tribunal ordonnera la fixation au passif de la société LITERIE AURA de la créance de la SDJD à hauteur de 51 363,13 € au titre des loyers et charges impayés jusqu'à la date du 26 février 2025, à titre chirographaire.

Les dépens sont à la charge du requérant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

DÉCLARE recevable l'opposition à ordonnance de juge-commissaire formée par la société SDJD.

INFIRME l'ordonnance rendue le 4 décembre 2025.

ORDONNE la fixation de la créance de la société SDJD d'un montant de 51 363,13 € à titre chirographaire au passif de la société LITERIE AURA.

DIT que les dépens sont à la charge du requérant.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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