Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F05945
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 976 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
28/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON28/10/2025JUGEMENT DU VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F5945 Procédure 2025RJ1728
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d'ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 22 octobre 2025 par : La société DIGISCHOOL GROUP [Adresse 1] IMMEUBLE [Etablissement 1] [Localité 1] en personne et représenté par Maître Nicolas BES -Toque n° 623 [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 22 octobre 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jean-Yves BON, Président, * Monsieur Michel CARTE, Juge, * Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,
assistés de : * Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
En présence de : * Madame [U] [F], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil. Il fait une rapide présentation de la société ainsi que des difficultés rencontrées suite à la baisse brutale de son activité de commercialisation de plans média digitaux à destination des écoles d'enseignement supérieur qui s'explique notamment par le changement de comportement de la part des jeunes dans leur usage d'internet pour s'orienter, d'un marché qui se contracte fortement avec des écoles qui réduisent leur investissements marketing, et enfin d'une chute brutale du trafic de leur site internet. Cependant, il présente au Tribunal les perspectives de poursuite d'activité via notamment la réduction des charges et la croissance d'autres sources de revenus. En outre, il sollicite la désignation de la SELARL FHBX en qualité d'administrateur judiciaire et s'oppose à la levée de la confidentialité de la procédure de conciliation qui n'est pas nécessaire en l'espèce.
Le salarié indique être plutôt optimiste.
Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, la levée de la confidentialité de la procédure de conciliation pour avoir connaissance de l'ensemble des éléments du dossier et requiert du Tribunal qu'il ne fasse pas droit à la demande de désignation de la SELARL FHBX en qualité d'administrateur judiciaire afin d'avoir un regard nouveau sur le dossier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le débiteur n'est pas en cessation des paiements mais justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ;
Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.620-1 du Code de commerce et d'ouvrir une procédure de sauvegarde ;
Attendu en outre que le Ministère Public sollicite la levée de la confidentialité de la procédure de conciliation ouverte par le Tribunal de Commerce de Lyon ;
Attendu que l'article L.621-1 du code de commerce dispose que « …l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;
Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15. »
Attendu que l'article L.621-1 du code de commerce prévoit, in fine, une communication de droit des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation d'office ou à la demande du ministère public ;
Attendu que le ministère public en a fait la demande, le tribunal ordonne la communication des pièces et actes relatifs à la procédure de conciliation ouverte par le Tribunal de commerce de Lyon ;
Attendu que cette communication permettra d'avoir une vue plus globale des difficultés rencontrées ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
ORDONNE la communication des pièces et actes relatifs à la procédure de conciliation ouverte par le Tribunal de Commerce de Lyon.
PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE
La société DIGISCHOOL GROUP
[Adresse 1]
Société par actions simplifiée
Editeur d'applications éducatives
Inscrit au RCS sous le numéro 452 124 365 RCS LYON
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur DELILLE Jacques, et de juge-commissaire suppléant Monsieur FAYARD Jérôme,
NOMME la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [L] [G] et Maître [B] [P] [Adresse 3] administrateur avec cette mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur,
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [X] [T], Maître [D] [Q] ou Maître [R] [C] [Adresse 4]
NOMME la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur, [Adresse 5] chargé de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du Code de commerce.
DIT que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 28/04/2026 l'expiration de la période d'observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 09 décembre 2025.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves BON
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jean-Yves BON
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F05945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.