Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F05815
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
767 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

28/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON28/10/2025JUGEMENT DU VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F5815 Procédure 2025RJ1726

Le Tribunal a été saisi le 20 octobre 2025de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.

La déclaration a été effectuée le 20 octobre 2025 par : La société MPM [Adresse 1] en personne et représenté par Maître Marie-Alice LAFONTAINE -Toque n° 1835 [Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 20 octobre 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jean-Yves BON, Président, * Monsieur Michel CARTE, Juge, * Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,

assistés de : * Monsieur Clément BRAVARD, greffier,

En présence de : * Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil. Il fait une rapide présentation de la société ainsi que des difficultés rencontrées. Il confirme l'état de cessation des paiements et expose les perspectives de redressement de la société.

Le salarié souhaite que l'activité continue.

Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et que la date de cessation des paiements soit fixée 18 mois en arrière compte tenu de l'ancienneté des dettes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la société MPM a son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Annecy ; Que la société mère bénéficie d'une procédure devant notre tribunal ;

Que la société MPM est détenue par cette société mère à hauteur de 100% de sorte que la société mère contrôle la société MPM au sens de l'article L. 223-1 du commerce ;

Que le tribunal fait application de l'article L. 662-8 du code de commerce, et se déclare compétent ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'en outre, le redressement semble possible au vu des éléments fournis par le débiteur ;

Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que, sur réquisition du Ministère Public, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 28/04/2024, maximum légal prévu par l'article L.631-8 du Code de Commerce ;

Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

SE DECLARE compétent.

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société MPM

[Adresse 1]

Société par actions simplifiée

décolletage

809 632 524 RCS de Annecy

FIXE provisoirement au 28 avril 2024 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BALDACCHINO Eric et Monsieur DELILLE Jacques et de juge-commissaire suppléant Monsieur BRUN d'ARRE Guillaume et Monsieur FAYARD Jérôme.

NOMME en qualité d'administrateurs judiciaires :

La Selarl FHBX, représentée par Maître [I] [H] [Adresse 3], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.

La Selarl AJ PARTENAIRES, représentée par Maitre [S] [M] [Adresse 4], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.

NOMME en qualité de mandataires judiciaires :

la SELARL [L] [W] représentée par Maître [L] [W] [Adresse 5].

la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [O] [A], Maître [B] [T] ou Maître [P] [C] [Adresse 6].

NOMME en qualité de commissaire de justice :

La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 7] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.

FIXE au 28 avril 2026 l'expiration de la période d'observation.

DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 09 décembre 2025.

DIT que les administrateurs judiciaires et le mandataires judiciaires désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Yves BON

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Jean-Yves BON

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F05815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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