Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F05810
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
802 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

28/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON28/10/2025JUGEMENT DU VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F5810 Procédure 2025RJ1723

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d'ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 20 octobre 2025 par : La société PROPHESY [Adresse 1] en personne et représenté par Maître Brice LACOSTE -Toque n° 1207 [Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 20 octobre 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jean-Yves BON, Président, * Monsieur Michel CARTE, Juge, * Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,

assistés de : * Monsieur Clément BRAVARD, greffier,

En présence de : * Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil. Il confirme l'absence de cessation des paiements et explique que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société PROPHESY aurait pour effet de suspendre temporairement ses échéances bancaires, du fait du gel des prêts. Il ajoute que cela permettrait également à la société PROPHESY de ne pas prélever sur sa ou ses structures filles les sommes nécessaires au paiement des dettes d'emprunt. A défaut, il indique que cela entraînerait nécessairement des difficultés financières de la société ou des sociétés filles, et qu'il convient d'anticiper ces évènements en sollicitant le placement en procédure de sauvegarde de la holding. En outre, il demande au Tribunal de ne pas désigner d'administrateur judiciaire.

Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le débiteur n'est pas en cessation des paiements mais justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ;

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.620-1 du Code de commerce et d'ouvrir une procédure de sauvegarde ;

Attendu que le débiteur déclare vouloir dresser lui-même l'inventaire des biens de l'entreprise dans les conditions fixées aux articles R.622-4 et R.622-4-1 du Code de commerce ;

Attendu que l'inventaire devra être attesté par un expert comptable ou, le cas échéant, certifié par un commissaire aux comptes ;

Attendu que les opérations d'inventaire devront être engagées dans les huit jours et achevées dans les quinze jours du présent jugement ;

Attendu que l'inventaire devra être déposé au greffe par le débiteur dès son achèvement et transmis par ses soins au mandataire judiciaire et, le cas échéant à l'administrateur judiciaire ;

Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE

La société PROPHESY

[Adresse 1]

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

holding

Inscrit au RCS sous le numéro 813 413 853 RCS LYON

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur OUMEDIAN Hervé, et de juge-commissaire suppléant Monsieur REGOND Thierry,

NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL [Y] [G] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître [Y] [G] [Adresse 3]

DIT que le mandataire judiciaire devra établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant, le devis du coût de son intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.

DIT que le débiteur devra dresser l'inventaire des biens de l'entreprise dans les conditions fixées aux articles R.622-4 et R.622-4-1 du Code de commerce ;

DIT que l'inventaire devra être attesté par un expert comptable ou, le cas échéant, certifié par un commissaire aux comptes ;

DIT que les opérations d'inventaire devront être engagées dans les huit jours et achevées dans les quinze jours du présent jugement ;

DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe par le débiteur dès son achèvement et transmis par ses soins au mandataire judiciaire et, le cas échéant, à l'administrateur judiciaire ;

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.

FIXE au 28 avril 2026 l'expiration de la période d'observation.

DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 10 décembre 2025.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Yves BON

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Jean-Yves BON

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F05810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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