Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F05615
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 843 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
28/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON28/10/2025JUGEMENT DU VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 octobre 2025
La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jean-Yves BON, Président, * Monsieur Michel CARTE, Juge, * Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,
assistés de : * Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
En présence de : * Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025F5615 Procédure 2025RJ1721
Monsieur Le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame SAHRAOUI Safia -ЕΤ
ENTRE * Monsieur [S] [Z]
[Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
Le demandeur fait état dans son assignation d'une créance de 213 187 € dont 129 694 € au titre de rappels d'impôt sur le revenu au titre des bénéfices indisutriels commerciaux et 83 483 € au titre de créances professionnelles (rappel de TVA pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2022 et de cotisations foncières des entreprises pour les années 2019 et 2020 ainsi que de rappels d'impôts sur le revenu pour les années 2020, 2021 et 2022 dont il n'a pu obtenir l'apurement malgré les poursuites engagées dont il justifie. Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement;
Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui.
Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et que la date de cessation des paiements soit fixée 18 mois en arrière compte tenu de l'ancienneté des dettes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ;
Attendu que l'examen du dossier démontre que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ;
Attendu en outre que l'article L. 526-22 alinéa 9 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ;
Attendu que, sur réquisition du Ministère Public, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 28/04/2024, maximum légal prévu par l'article L.631-8 du Code de Commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 3]
Auto entrepreneur
maçonnerie générale
Inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 429 396 724
FIXE provisoirement au 28 avril 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur CAIMANT Laurent et de juge-commissaire suppléant Monsieur PICARD Olivier
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE
représentée par Maître Bruno WALCZAK, Maître Michaël ELANCRY ou Maître Etienne ANDRÉ [Adresse 4]
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 28 avril 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT qu'en raison de la cessation d'activité, il y a lieu d'ouvrir la procédure sur l'ensemble de ses patrimoines.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.
DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves BON
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jean-Yves BON
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F05615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.