Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F05439
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 564 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
07/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON07/10/2025JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 septembre 2025 La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 07 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président, * Monsieur [C] [X], Juge, * Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge, assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, En présence de : * Madame [V] [N], représentant le Ministère Public
Rôle n° 2025F5439 ENTRE * après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : * Monsieur le comptable public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1] * [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] * [Localité 2] * DEMANDEUR - représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame [H] [G] -
ΕΤ - La société SEQUOYAH TRADING FRANCE [Adresse 4] [Localité 3] DÉFENDEUR - représenté par dirigeant de droit Monsieur [L] [R] [I] [Z] - [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 56,08 € HT, 11,22 € TVA, 67,30 € TTC
Le demandeur fait état dans son assignation d'une créance de 77 896 € au titre de rappels d'impôts sur les sociétés sur la période du 01/01/2018 au 31/12/2019, de cotisation foncière des entreprises pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, dont il n'a pu obtenir l'apurement malgré les poursuites engagées dont il justifie. Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement;
Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.
Le Ministère Public ne s'oppose pas à l'ouverture d'une enquête.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il ressort des explications données à la barre par le débiteur et de l'examen des pièces versées au dossier qu'il convient, avant de statuer sur la demande en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, de commettre, conformément à l'article L.621-1 du code de commerce, un juge chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise (et d'examiner le passif exigible en regard de l'actif disponible du débiteur pour permettre au tribunal d'apprécier si ce dernier est ou non en état de cessation des paiements);
Attendu que le tribunal désigne à cet effet Monsieur [C] [X] qui recevra le débiteur en son cabinet le 14/10/2025 à 15h00 ;
Attendu que le juge enquêteur devra déposer son rapport au Greffe qui sera communiqué au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République par le Greffier de ce Tribunal ;
Attendu que l'affaire est renvoyée à l'audience du 22/10/2025 à 13h30 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
AVANT dire droit,
DESIGNE conformément à l'article L.621-1 du Code de commerce, Monsieur [C] [X], juge enquêteur, avec pour mission : * de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, * d'examiner le passif exigible en regard de l'actif disponible de la société SEQUOYAH TRADING FRANCE pour permettre au Tribunal d'apprécier si cette dernière est ou non en état de cessation des paiements ;
DIT que le juge enquêteur recevra le débiteur en son Cabinet le 14/10/2025 à 15h00.
DIT que le juge enquêteur devra déposer son rapport au Greffe qui sera communiqué au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République par le Greffier.
DIT que l'affaire est renvoyée à l'audience du 22/10/2025 à 13h30.
DIT que les dépens seront réservés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F05439. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.