Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F05126
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
854 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

07/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON07/10/2025JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 septembre 2025

La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 07 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président, * Monsieur Paul GALONNIER, Juge, * Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge,

assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

En présence de : * Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2025F5126 Procédure 2025RJ1586

Monsieur Le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1]

[Localité 2] - représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame [P] [U] -ЕΤ

ENTRE * La société AU P'TIT ZINC

[Adresse 2] DÉFENDEUR - en personne et représenté par Maître Brice LACOSTE -Toque n° 1207 [Adresse 3]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC

Le demandeur fait état dans son assignation d'une créance de 121 635 € suite à des rappels d'impôts sur les sociétés pour la période du 01/10/2014 au 30/09/2017, de TVA pour la période du 01/10/2014 au 30/09/2017, de TVA pour la période du 01/10/2014 au 30/09/2017 et de prélèvement à la source pour la période du 01/08/2019 au 31/08/2019 dont il n'a pu obtenir l'apurement malgré les poursuites engagées dont il justifie. Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement. À la barre, il ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil. Il reconnait ne pas être en mesure de faire face au paiement de la créance réclamée par le comptable public avec son actif disponible. Cependant, il indique que la société a réalisé des résultats bénéficiaires au cours du dernier exercice, qu'elle dispose d'une clientèle fidèle, et qu'elle bénéficie d'une importante mobilisation de la part de ses clients via une cagnotte ainsi que de la part de ses partenaires et notamment son bailleur via une réduction du loyer. Il ajoute que le solde disponible et le prévisionnel établi permettent la poursuite de l'activité et d'espérer le remboursement du passif dans le cadre d'un plan de redressement. Par conséquent, il sollicite du Tribunal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans la désignation d'un administrateur judiciaire.

Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et que la date de cessation des paiements soit fixée 18 mois en arrière compte tenu de l'ancienneté des dettes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ;

Attendu qu'au vu des éléments communiqués à l'audience, il apparaît que le redressement de l'entreprise est possible ;

Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;

Attendu que, sur réquisition du Ministère Public, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 07/04/2024, maximum légal prévu par l'article L.631-8 du Code de Commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société AU P'TIT ZINC

[Adresse 2]

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

Bar, restaurant.

Inscrit au RCS sous le numéro 433 352 523 RCS LYON

FIXE provisoirement au 07 avril 2024 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur GIBERT Jean-Pierre et de juge-commissaire suppléant Madame MAURIN Delphine.

NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL [Z] [Y] représentée par Maître [Z] [Y] [Adresse 4].

NOMME en qualité de commissaire de justice : La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser

l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.

FIXE au 07 avril 2026 l'expiration de la période d'observation.

DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 02 décembre 2025.

DIT que le mandataire judiciaire devra établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant, le devis du coût de son intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F05126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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