Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F04695
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
578 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 11/09/2025JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F4695 Procédure 2025RJ1428

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d'ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 03 septembre 2025 par : La société [Adresse 1] [Adresse 2] représenté par dirigeant de droit Madame [Z] [Q] -35 [Adresse 3]

Convocation lui a été adressée le 03 septembre 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Isabelle CRIBIER, Président, * Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge, * Monsieur Didier SUC, Juge,

assistés de : * Madame Sophie MADJOYAN, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Le débiteur a déposé une demande d'ouverture de sauvegarde.

Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.

Il fait une rapide présentation de la société et des ses difficultés. Il indique ne pas être en état de cessation de paiement et ajoute que la mise en place d'une procédure de sauvegarde permettra de geler les échances de la BPI. Il précise également disposer d'un chiffre d'affaires de la société stable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le débiteur n'est pas en cessation des paiements mais justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ;

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.620-1 du Code de commerce et d'ouvrir une procédure de sauvegarde ;

Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE

La société RESILIENCE [Adresse 2]

Société par actions simplifiée

Formations théoriques et pratiques au secourisme et à la sécurité incendie

Inscrit au RCS sous le numéro 809 385 412 RCS [Localité 1]

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [V] [K], et de juge-commissaire suppléant Madame [T] [Y],

NOMME La Selarl BCM représentée par Maître [G] [C] ou Maître [X] [A] [Adresse 4] administrateur avec cette mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur,

NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL [D] [H] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître [D] [H] [Adresse 5]

NOMME La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 6] chargé de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du Code de commerce.

DIT que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.

FIXE au 11 mars 2026 l'expiration de la période d'observation.

DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 05 novembre 2025.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier Sophie MADJOYAN

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F04695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.