Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F04598
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 156 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

02/09/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON02/09/2025JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F4598 Procédure 2025RJ1362

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d'ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 26 août 2025 par : La société Forlam Industries [Adresse 1] en personne et représenté par GATE AVOCATS AARPI - Maître Arnaud LARROUSSE -[Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 26 août 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 02 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président, * Monsieur Jérôme FAYARD, Juge, * Monsieur Lionel URREA, Juge,

assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

En présence de : * Madame [C] [R], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil.

Il présente au Tribunal le Groupe et l'activité exercée. Il présente également l'origine des difficultés et les mesures mises en œuvre pour pallier ces dernières.

Par ailleurs, il expose les perspectives de redressement de l'activité dans le cadre d'une procédure de sauvegarde au regard des prévisionnels de trésorerie et d'exploitation établis par la direction faisant notamment état de liquidités suffisantes pour permettre de financer la période d'observation d'une durée suffisante afin d'élaborer un plan.

En tout état de cause, il indique que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de Forlam Industries permettra de faciliter la réorganisation de l'entreprise en vue de la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Il précise qu'il est indispensable pour Forlam Industries de pouvoir bénéficier, au plus vite, de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et ajoute ne pas être dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et ne se trouve donc pas en état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du Code de commerce.

En outre, il propose au Tribunal la désignation de deux administrateurs judiciaires qui ont participé à la procédure de conciliation ouverte en 2025 au bénéfice des sociétés du Groupe, à savoir, la SELARL FHBX et la SELARL BCM qui ont une parfaite connaissance des enjeux auxquels le Groupe est confronté.

L'AGS représenté par son conseil indique s'en rapporter à l'appréciation du Tribunal s'agissant de la désignation des organes de la procédure.

Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, mais s'oppose à la désignation des administrateurs judiciaires ayant participés à la procédure de conciliation. En ce sens, il requiert que de nouveaux administrateurs judiciaires soient désignés pour apporter un regard nouveau sur le dossier. En outre, le Ministère Public requiert la levée de la confidentialité de la procédure de conciliation pour avoir connaissance de l'ensemble des éléments.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le débiteur n'est pas en cessation des paiements mais justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ;

Attendu que pour favoriser l'accompagnement de la société lors de sa procédure le Tribunal va désigner un des conciliateurs en qualité de co-administrateur judiciaire ;

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.620-1 du Code de commerce et d'ouvrir une procédure de sauvegarde ;

Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;

Attendu en outre que le Ministère Public sollicite la levée de la confidentialité de la procédure de conciliation ouverte par le Tribunal de Commerce de Lyon ;

Attendu que l'article L.621-1 du code de commerce dispose que « …l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;

Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du Ministère Public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15. »

Attendu que l'article L.621-1 du code de commerce prévoit, in fine, une communication de droit des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation d'office ou à la demande du Ministère Public ;

Attendu que le Ministère Public en a fait la demande, le tribunal ordonne la communication des pièces et actes relatifs à la procédure de conciliation ouverte par le Tribunal de commerce de Lyon ;

Attendu que cette communication permettra d'avoir une vue plus globale des difficultés rencontrées ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE

La société Forlam Industries

[Adresse 1]

Société par actions simplifiée

Holding

Inscrit au RCS sous le numéro 830 885 000 RCS LYON

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BRUN D'ARRE Guillaume et Monsieur Jacques DELILLE, et de juge-commissaire suppléant Monsieur BALDACCHINO Eric et Monsieur FAYARD Jérôme,

NOMME la SELARL FHBX représentée par Maître [A] [B] ou Maître [X] [K] [Adresse 3] co-administrateur avec cette mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur,

NOMME la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [C] [W] [Adresse 4] co-administrateur avec cette mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur,

NOMME en qualité de mandataires judiciaires : SELARL MJ ALPES représentée par Maître [I] [H] [Adresse 5], et la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [L] [G], Maître [Q] [N] ou Maître [V] [M] [Adresse 6]

NOMME La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire-Priseur, [Adresse 7] chargé de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du Code de commerce.

ORDONNE la communication des pièces et actes relatifs à la procédure de conciliation ouverte par le Tribunal de Commerce de Lyon.

DIT que les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel les mandataires judiciaires devront établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.

FIXE au 02 mars 2025 l'expiration de la période d'observation.

DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 28 octobre 2025.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

2025F04598 - 2524500026/4

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier

Le Greffier Serge SUPERCHI.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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