Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F04593
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 221 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
02/09/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON01/09/2025JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F4593 Procédure 2025RJ1375
Le Tribunal a été saisi le 26 août 2025de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 26 août 2025 par : La société ETABLISSEMENTS BOURGUIGNON BARRE PERE & FILS [Localité 1]
en personne et représenté par GATE AVOCATS AARPI - Maître Arnaud LARROUSSE -[Adresse 1]
Convocation lui a été adressée le 26 août 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 02 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président, * Monsieur Jérôme FAYARD, Juge, * Monsieur Lionel URREA, Juge,
assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de : * Madame [Z] [K], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil.
Il présente au Tribunal le Groupe et l'activité exercée. Il présente également l'origine des difficultés et les mesures mises en œuvre pour pallier ces dernières.
Par ailleurs, il confirme que la société ETABLISSEMENTS BOURGUIGNON BARRE PERE & FILS est dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du Code de commerce.
En tout état de cause, il expose les perspectives de redressement de l'activité dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire au regard des prévisionnels de trésorerie et d'exploitation établis par la direction faisant notamment état de liquidités suffisantes pour permettre de financer la période d'observation d'une durée suffisante afin d'élaborer un plan.
En outre, il propose au Tribunal la désignation de deux administrateurs judiciaires qui ont participé à la procédure de conciliation ouverte en 2025 au bénéfice des sociétés du Groupe, à savoir, la SELARL FHBX et la SELARL BCM qui ont une parfaite connaissance des enjeux auxquels le Groupe est confronté.
L'AGS représenté par son conseil indique s'en rapporter à l'appréciation du Tribunal s'agissant de la désignation des organes de la procédure.
Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, mais s'oppose à la désignation des administrateurs judiciaires ayant participés à la procédure de conciliation. En ce sens, il requiert que de nouveaux administrateurs judiciaires soient désignés pour apporter un regard nouveau sur le dossier. En outre, le Ministère Public requiert la levée de la confidentialité de la procédure de conciliation pour avoir connaissance de l'ensemble des éléments.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la société mère bénéficie d'une procédure devant notre tribunal ;
Que la société ETABLISSEMENTS BOURGUIGNON BARRE PERE & FILS est détenue par cette société mère à hauteur de 100% de sorte que la société mère contrôle la société ETABLISSEMENTS BOURGUIGNON BARRE PERE & FILS au sens de l'article L. 223-1 du commerce ;
Que le tribunal fait application de l'article L. 662-8 du code de commerce, et se déclare compétent ;
Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'en outre, le redressement semble possible au vu des éléments fournis par le débiteur ;
Attendu que pour favoriser l'accompagnement de la société lors de sa procédure le Tribunal va désigner un des conciliateurs en qualité de co-administrateur judiciaire ;
Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
Attendu en outre que le Ministère Public sollicite la levée de la confidentialité de la procédure de conciliation ouverte par le Tribunal de Commerce de Lyon ;
Attendu que l'article L.621-1 du code de commerce dispose que « …l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;
Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du Ministère Public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15. »
Attendu que l'article L.621-1 du code de commerce prévoit, in fine, une communication de droit des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation d'office ou à la demande du Ministère Public ;
Attendu que le Ministère Public en a fait la demande, le tribunal ordonne la communication des pièces et actes relatifs à la procédure de conciliation ouverte par le Tribunal de commerce de Lyon ;
Attendu que cette communication permettra d'avoir une vue plus globale des difficultés rencontrées ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
SE DECLARE compétent.
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société ETABLISSEMENTS BOURGUIGNON BARRE PERE & FILS
[Localité 1]
Société par actions simplifiée
fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements
Inscrit au RCS de Sedan sous le numéro 785 820 101
FIXE provisoirement au 01 août 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BRUN D'ARRE Guillaume et Monsieur Jacques DELILLE, et de juge-commissaire suppléant Monsieur BALDACCHINO Eric et Monsieur FAYARD Jérôme.
NOMME en qualité de co-administrateur judiciaire :
la SELARL FHBX représentée par Maître [I] [G] ou Maître [J] [N] [Adresse 2], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
NOMME en qualité de co-administrateur judiciaire :
la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [Z] [C] [Adresse 3], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
NOMME en qualité de mandataires judiciaires :
La SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE [Adresse 4].
La SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [Y] [B], Maître [L] [S] ou Maître [V] [Q] [Adresse 5].
NOMME en qualité de commissaire de justice :
La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire-Priseur, [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.
ORDONNE la communication des pièces et actes relatifs à la procédure de conciliation ouverte par le Tribunal de Commerce de Lyon.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel les mandataires judiciaires devront établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 02 mars 2026 l'expiration de la période d'observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 28 octobre 2025.
DIT que les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
2025F04593 - 2524500031/4
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier
Le Greffier Serge SUPERCHI.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F04593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.