Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F04585
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
579 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

28/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON28/10/2025JUGEMENT DU VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F4585 Procédure 2025RJ1348

SAUVEGARDE DE : La société CADETP [Adresse 1]

Date d'ouverture : 26/08/2025

Juge-Commissaire : Monsieur CAIMANT Laurent Juge-Commissaire suppléant : Monsieur PICARD Olivier

Administrateur judiciaire : la SELARL AJ [B] & Associés représentée par Maître [Z] [H] [B] ou Maître [N] [B] Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [D] [O], Maître [U] [K] ou Maître [V] [G]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 26 août 2025 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jean-Yves BON, Président, * Monsieur Michel CARTE, Juge, * Monsieur Geoffroy JOLY, Juge, * assistés de : * Monsieur Clément BRAVARD, greffier,

En présence de : * Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Par jugement du 26/08/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde de La société CADETP, nommant la SELARL AJ [B] & Associés en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire.

Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du Code de commerce.

Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil.

L'administrateur judiciaire rappelle au Tribunal les difficultés rencontrées à savoir un endettement bancaire important et des travaux publics qui impactent la fréquentation. Il expose les mesures de redressement mises en œuvre par le dirigeant avec notamment l'extension du rythme d'ouverture hebdomadaire, la révision des prix et la gestion maitrisée de l'approvisionnement en matières premières. Il informe le Tribunal qu'il n'y a pas de dette de poursuite d'activité et que le solde de trésorerie est positif. Ainsi, l'administrateur judiciaire sollicite le maintien de la période d'observation pour permettre à la société d'achever la mise en œuvre des mesures de sauvegarde initiées, vérifier si sa rentabilité s'améliore et si la présentation d'un projet de plan de sauvegarde est possible.

Le mandataire judiciaire indique que le montant du passif déclaré est de 105 K€ et qu'il conviendra de procéder aux opérations de vérification du passif au cours des prochains mois afin de déterminer le montant de la dette à moratorier le cas échéant. Il ajoute que les prochains mois permettront à la société de démontrer sa capacité à faire face aux exigences du projet de plan escompté. Ainsi, le mandataire judiciaire est favorable au maintien de la période d'observation afin de poursuivre les mesures engagées et de vérifier la faisabilité des chiffres annoncés.

Le juge commissaire, dans son rapport écrit, émet un avis favorable au maintien de la période d'observation.

Le Ministère Public émet également un avis favorable à la poursuite de l'activité de l'entreprise.

Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 17/02/2026 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de sauvegarde de : La société CADETP

Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu l'article L.631-15 du Code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 17/02/2026.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Yves BON

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Jean-Yves BON

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F04585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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