Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 février 2026
Numéro de rôle
2025F04392
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
982 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

02/02/2026 JUGEMENT DU DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jacques DELILLE, Président, * Monsieur Jean-François RAMAY, Juge, Monsieur Pierre Henri PACAUD, Juge assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier, En présence de : * Monsieur Samuel AFCHAIN, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du C.P.C. : Rôle n° ENTRE - la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ en qualité 2025F4392 de liquidateur judiciaire de la société EMB 2024RJ1712 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - en personne ET - Monsieur [O] [T] [Adresse 2]

[Localité 2] - non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE

Par acte introductif d'instance en date du 08 juillet 2025 concernant la liquidation judiciaire de la société EMB, a été assigné à comparaître Monsieur [O] [T] pour l'entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.

Il est reproché au dirigeant : * d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu'il n'a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n'a été remis à l'étude du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la période d'exploitation, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ; * d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 11/12/2023, soit 12 mois avant le jugement d'ouverture ;

En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu'il : * prononce, à titre principal, une mesure de faillite personnelle d'une durée de quatre ans à l'encontre de Monsieur [O] [T], * prononce, à titre subsidiaire une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de quatre ans à l'encontre de Monsieur [O] [T], * ordonne l'exécution provisoire, * condamne Monsieur [O] [T] aux entiers dépens de l'instance.

La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l'audience.

Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui.

Le Ministère Public requiert une faillite personnelle d'une durée de quatre ans.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que Monsieur [O] [T] a été le dirigeant de droit de la société EMB jusqu'au 21 janvier 2024 ; que toutefois, la formalité relative à la modification du dirigeant n'a été effectuée que le 24 décembre 2024, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il est établi que le défendeur n'a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire et qu'il apparaît que la société EMB n'a pas déposé ses comptes annuels depuis l'exercice clos en 2021;

Attendu qu'il est, dès lors, possible de présumer à la disparition voir à l'absence de tenue de comptabilité postérieurement à 2021 ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;

Attendu qu'il y a lieu de souligner le montant du passif déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire qui s'élève à la somme 346 053.32€ et de son ancienneté, puisqu'il intègre principalement une créance de l'Urssaf Rhône Alpes au titre de cotisations impayées depuis 2014, dont le dirigeant ne pouvait ignorer l'existence ;

Attendu pour autant que Monsieur [O] [T] n'a régularisé aucune déclaration d'état de cessation des paiements : que la liquidation judiciaire de la société EMB a été prononcée suit à l'assignation de l'Urssaf Rhône Alpes ;

Attendu que le Tribunal ne peut que considérer que les agissements de Monsieur [O] [T], à les supposer non intentionnels, démontrent à tout le moins son incapacité à gérer une entreprise ;

Attendu que l'ensemble des manquements de Monsieur [O] [T] doivent conduire le Tribunal à prononcer à l'encontre de ce dernier, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de quatre ans ;

Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l'article [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

PRONONCE à l'encontre de Monsieur [O] [T], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (Tunisie), une faillite personnelle de quatre ans.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

RAPPELLE qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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