Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 août 2025
Numéro de rôle
2025F04329
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
705 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 05/08/2025JUGEMENT DU CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F4329 Procédure 2025RJ1323

Le Tribunal a été saisi le 30 juillet 2025de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.

La déclaration a été effectuée le 30 juillet 2025 par : La société WEB-ID [Adresse 1] représenté par dirigeant de droit Monsieur [D] [Y] -[Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 30 juillet 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 05 août 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jacques DELILLE, Président, * Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge, * Monsieur Didier MARTINET, Juge,

assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

En présence de : * Monsieur [R] [J], représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Le débiteur a déposé une demande d'ouverture de sauvegarde.

Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil. Il explique au Tribunal que la société WEB ID est confrontée à des difficultés économiques avec une baisse de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité. Il ajoute qu'elle est également confrontée à des difficultés d'organisation et de management dues à la défaillance de son ancien cogérant, [Q] [U], révoqué depuis. En outre, il informe le Tribunal que la société a été assignée par un client suivi par [Q] [U], ce qui a entrainé des frais de justice importants.

À la barre, le débiteur modifie sa demande compte tenu de l'état de cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire tout en présentant les perspectives de poursuite d'activité.

Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'en outre, le redressement semble possible au vu des éléments fournis par le débiteur ;

Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société WEB-ID

[Adresse 1]

Société à responsabilité limitée

programmation informatique

Inscrit au RCS sous le numéro 532 671 229 RCS LYON

FIXE provisoirement au 31 juillet 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BALDACCHINO Eric et de juge-commissaire suppléant Monsieur BRUN D'ARRE Guillaume.

NOMME en qualité d'administrateur judiciaire :

La Selarl ANASTA prise en la personne de Maître Marc CHAPON [Adresse 3], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.

NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL [T] [W] représentée par Maître [T] [W] [Adresse 4].

NOMME en qualité de commissaire de justice : la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.

FIXE au 05 février 2026 l'expiration de la période d'observation.

DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 02 octobre 2025.

DIT que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F04329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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