Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025F04307
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 822 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 05/08/2025JUGEMENT DU CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F4307 Procédure 2025RJ1320
Le Tribunal a été saisi le 29 juillet 2025 de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 29 juillet 2025 par : La société POXEL 259 et [Adresse 1] en personne et représenté par Maître [M] -38 [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 29 juillet 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 05 août 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jacques DELILLE, Président, * Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge, * Monsieur Didier MARTINET, Juge,
assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de : * Monsieur [X] [P], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil. Il fait une rapide présentation de la société ainsi que des difficultés rencontrées notamment des problèmes liés à l'absence de revenus disponibles à court terme au titre de la commercialisation du TWYMEEG, ou encore des difficultés conjoncturelles liées à un resserrement des options de financement de la société. En outre, il indique poursuivre les recherches de financement auprès de nouveaux partenaires.
En tout état de cause, il sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire compte tenu de la situation de trésorerie à court terme de la société en l'absence d'apport complémentaire de fonds, de l'engagement d'IPF Partners de participer au financement de la période d'observation du redressement judiciaire en mettant à disposition, sur présentation d'un besoin de financement justifié par la société, un nouveau financement obligataire d'un montant de 2.500.000 euros destiné à combler le besoin de financement de la société en période d'observation, ou encore des délais de mise en oeuvre du Plan Alternatif IPF qui imposeront une consultation des créanciers et actionnaires de la société.
Egalement, il sollicite que la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [H] [I] soit désignée en qualité d'administrateur judiciaire dans la mesure où cette dernière a déjà connaissance du dossier.
Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'en outre, le redressement semble possible au vu des éléments fournis par le débiteur ;
Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société POXEL
[Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
Société anonyme
Recherche et développement de nouvelles stratégies thérapeutiques et de nouvelles spécialités pharmaceutiques
Inscrit au RCS sous le numéro 510 970 817 RCS [Localité 2]
FIXE provisoirement au 23 juillet 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BRUN D'ARRE Guillaume et de juge-commissaire suppléant Monsieur [J] [X].
NOMME en qualité d'administrateur judiciaire :
la SELARL FHBX représentée par Maître [H] [I] ou Maître [Q] [F] [Adresse 5], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire :
la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [K] [W], Maître [D] [S] ou Maître [Z] [V] [Adresse 6].
NOMME en qualité de commissaire de justice :
La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 7] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 05 février 2026 l'expiration de la période d'observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 02 octobre 2025.
DIT que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F04307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.