Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F04262
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 646 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 14/10/2025JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F4262 Procédure 2025RJ0236
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société B.V. INTERNATIONAL [Adresse 1]
Date d'ouverture : 12 février 2025
Juge-Commissaire : Monsieur DELILLE Jacques Juge-Commissaire suppléant : Monsieur FAYARD Jérôme
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [C] [H] et Maître [X] [N] Mandataire judiciaire : la SELARL [J] [Z] représentée par Maître [J] [Z]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 23 juillet 2025 par requête de l'administrateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président, * Madame Florence TOUSSAINT, Juge, * Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge,
assistés de : * Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PROCEDURE & DISCUSSION
L'entreprise ci-dessus désignée a bénéficié d'une période d'observation et d'une poursuite d'exploitation jusqu'au 14 octobre 2025.
Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.
L'administrateur judiciaire informe le tribunal que la trésorerie se révèle exsangue et que la société peine à faire face à ses charges courantes. Il ajoute que la très faible activité du mois de septembre a accru les tensions de trésorerie et que la société est aujourd'hui dans l'impossibilité de régler certaines charges. De plus, il précise que compte tenu de la nature de l'activité, aucune possibilité de cession ne peut être envisagée. Ainsi, il sollicite du Tribunal la conversion de la procédure en liquidation judiciaire compte tenu de l'impossibilité de poursuivre l'activité.
Le mandataire judiciaire constate que l'activité de la société ne permettait pas d'envisager l'adoption d'un plan de redressement par voie de continuation, actuellement fragilisée par les difficultés pour la société à renouveler son carnet de commandes. Il ajoute que la société ne parvient pas à faire face à l'ensemble de ses charges courantes en raison du caractère exsangue de sa trésorerie. En outre, il précise que le dirigeant n'a pas collaboré avec son étude dans le cadre des opérations de vérification des créances, en vue de diminuer potentiellement le montant du passif total à rembourser dans le cadre d'un plan, malgré sa réception régulière de la liste des créances à vérifier. Par conséquent, le mandataire judiciaire est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire compte tenu des tensions de trésorerie et de l'absence de perspectives d'activité à venir.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, donne un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Attendu que l'impossibilité de proposer un plan de redressement doit conduire le Tribunal à prononcer la liquidation judiciaire par application de l'article L.631-15 du Code de Commerce ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Sur rapport du juge commissaire, Le débiteur entendu, Le mandataire judiciaire entendu,
PRONONCE la conversion en liquidation judiciaire normale (L641-1) La société B.V. INTERNATIONAL Inscrit au RCS sous le numéro 412 389 223 RCS LYON Société par actions simplifiée [Adresse 1] [Adresse 1] Négoce et représentation de tous produits à l'exclusion de toute activité règlementée.
Cessation des paiements : 01/02/2025
NOMME la SELARL [J] [Z] représentée par Maître [J] [Z] en qualité de Liquidateur judiciaire.
MAINTIENT Monsieur DELILLE Jacques, Juge-Commissaire et Monsieur FAYARD Jérôme, Juge-Commissaire suppléant.
MAINTIENT La Selas 2C PARTENAIRES, commissaire-priseur judiciaire.
MET fin à la période d'observation.
MET fin à la mission de la SELARL AJ PARTENAIRES Représentée par maître [C] [H] et maître [X] [N] en qualité d'administrateur judiciaire.
DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE au 14/10/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F04262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.