Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F04242
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
851 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 14/10/2025JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F4242 Procédure 2025RJ0156

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société VELOURS DE LYON [Adresse 1]

Date d'ouverture : 04 février 2025

Juge-Commissaire : Monsieur REYNAUD Philippe Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GIBERT Jean-Pierre

Administrateur judiciaire : la SELARL AJ UP représentée par Maître [N] [B]

Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [Y] [T], Maître [I] [V] ou Maître [W] [D]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 22 juillet 2025 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président, * Madame Florence TOUSSAINT, Juge, * Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge,

assistés de : * Monsieur Clément BRAVARD, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Par jugement du 04/02/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de La société VELOURS DE LYON, nommant la SELARL AJ UP en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire.

Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du Code de commerce.

Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.

L'administrateur judiciaire informe le Tribunal que la présentation d'un plan de cession se présente comme l'unique alternative à la conversion en liquidation judiciaire. En ce sens, il indique qu'après un premier appel d'offres infructueux, puis un second offrant des perspectives nouvelles, il a été décidé de renouveler la période d'observation avec fixation d'une troisième date limite de dépôt des offres au 22 septembre dernier. Dans l'intervalle, il explique qu'une offre a été réceptionnée hors délai pour laquelle il convient de s'interroger sur la recevabilité. ; et que la seule hypothèse pour permettre son examen serait de fixer une quatrième date limite de dépôt des offres, avec un délai minimum à prévoir avant une prochaine audience pour son examen. Il indique que deux candidats potentiels ont été identifiés en cabinet de juge commissaire.

En outre, il confirme que la situation n'est absolument pas habituelle mais que les interrogations se justifient par les conséquences éventuelles d'une conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire consacrant la fermeture définitive d'une entreprise du patrimoine vivant avec des conséquences sociales non négligeables et avec des coûts significatifs.

A contrario, il explique que le maintien de la période d'observation entraine inéluctablement une consommation de trésorerie étant rappelé que les prévisions de trésorerie reposent sur un niveau d'activité minimum à atteindre pour éviter toute impasse de trésorerie à court terme.

En tout état de cause, il sollicite du Tribunal le maintien de la période d'observation et maintien sa requête en conversion à titre conservatoire.

Le mandataire judiciaire, à ce stade, remet en question le sérieux des candidatures quant à la situation d'exploitation de la société. Il ajoute que la société ne pouvant prétendre à la présentation d'un projet de plan de redressement, une certaine attention est portée à la trésorerie consommée au cours de la période d'observation en vue de permettre de trouver une solution qui serait la plus adaptée au regard des enjeux économiques et sociaux. Il insiste que le fait que la fixation d'une nouvelle date limite de dépôt des offres impacterait de nouveau la trésorerie, et ce au détriment des créanciers. Ainsi, il lui semble que la procédure a déjà largement exploré la piste de la cession de l'entreprise. Par conséquent, constatant que tout redressement de l'activité est manifestement impossible et l'absence de toute solution en plan de cession, le mandataire judiciaire est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le débiteur indique que la cession de l'activité est toujours d'actualité.

Le juge commissaire, dans son rapport écrit, indique qu'à ce stade les offres ne sont pas recevables et formalisées et que la trésorerie reste positive permettant la poursuite de l'activité si besoin. Ainsi, il s'associe aux organes avec soit le maintien de la période d'observation et l'ouverture d'une nouvelle date limite de dépôt des offres, soit la conversion de la procédure en liquidation judiciaire si les candidats ne sont pas en mesure de finaliser leurs offres.

Attendu en outre que le Tribunal sursoit à statuer s'agissant de la requête de l'administrateur judiciaire aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 19/11/2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société VELOURS DE LYON

Sur rapport du Juge-commissaire,

Vu l'article L.631-15 du Code de commerce,

SURSOIT à statuer s'agissant de la requête de l'administrateur judiciaire aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 19/11/2025.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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