Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
2025F03665
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 356 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

27/01/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON27/01/2026JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F3665 Procédure

2025RJ0159

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société [N] CITE [Adresse 1]

[Adresse 2]

Date d'ouverture : 04 février 2025

Juge-Commissaire : Monsieur FAYARD Jérôme Juge-Commissaire suppléant : Monsieur DELILLE Jacques

Administrateur judiciaire : La Selarl BCM représentée par Maître [E] [V] ou Maître [R] [S]

Commissaire à l'exécution du plan : La Selarl BCM représentée par Maître [E] [V] ou Maître [R] [S]

Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [Q] [H], Maître [Y] [C] ou Maître [B] [T]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 10 juillet 2025 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président, * Monsieur Geoffroy JOLY, Juge, * Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge,

assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

En présence de : * Monsieur [A] [M], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN

Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R626-17 du code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :

Par jugement du 4 février 2025, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société [N] CITE et nommé la SELARL BCM représentée par Maître [E] [V] ou Maître [R] [S] en qualité d'administrateur judiciaire.

La période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée par jugement du 10 juillet 2025.

L'administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 22 janvier 2026, son rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan, conformément à l'article L623-1 du code de commerce.

Le projet de plan prévoit : * la poursuite de l'activité, * le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €, * le règlement à 100 %, sans intérêts, sur 10 ans des autres créances selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant :

[…]

Les dividendes annuels seront portables et exigibles au premier anniversaire de la date d'arrêté du plan et les suivantes aux dates anniversaires.

Les créanciers interrogés par la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [Q] [H], Maître [Y] [C] ou Maître [B] [T], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :

[…]

Garanties et engagements particuliers :

Le dirigeant de l'entreprise s'engage à : * contribuer personnellement au financement des investissements nécessaires pour la mise en place du nouveau concept « EMME » à hauteur de 120 000 € ; * informer le Commissaire à l'Exécution du Plan de la bonne réalisation de l'opération de fusion entre les sociétés [N] CITE et [N] [W] à intervenir d'ici le second trimestre 2026, * verser mensuellement entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, 1/12 ème du dividende annuel; * ne pas distribuer de dividendes pendant la durée d'exécution du plan ; * produire à la fin de chaque exercice, un compte de résultat et un bilan certifiés par un expert-comptable.

AVIS DES INTERVENANTS

L'administrateur judiciaire est favorable au plan tel que présenté.

Le mandataire judiciaire indique que le plan de redressement a emporté l'adhésion de tous les créanciers sauf un, étant précisé que la créance de ce dernier fait l'objet d'une contestation devant le juge commissaire. Au cours de la période de février à septembre, la société à réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 537 988€, ainsi qu'un résultat d'exploitation de 27 470 €. Les prévisionnels modélisés sur les 3 prochains exercices laissent suggérer une CAF positive de 134 000 € (2026), 131 000 € (2027) et 146 000 € (2028) et celles établies sur l'activité EMME font état d'une activité excédentaire avec une CAF positive de 169 000 € et 195 000 sur 2027 et 2028. Le dirigeant s'est engagé à contribuer personnellement au financement des investissements nécessaires pour la mise en place du nouveau concept « EMME » à hauteur de 120 000 €. Au regard de ce qui précède, le mandataire judiciaire émet un avis favorable.

Le représentant des salariés est favorable à l'arrêté du plan de redressement.

Le juge commissaire indique que les difficultés rencontrées par la société [N] CITE sont les conséquences d'une baisse de fréquentation post-COVID, combinée à la crise inflationniste et à un décalage stratégique de la franchise Class'croute. La solution de sortie présentée consiste pour la société [N] CITE à quitter l'enseigne [Etablissement 1]croute et présenter un plan de redressement par voie de continuation. Au regard de ce qui précède, le juge commissaire est favorable à l'adoption du plan de redressement.

Le représentant du Ministère Public requiert l'arrêté du plan de redressement tel que présenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;

Attendu que ce projet paraît réalisable au vu de au vu des résultats obtenus lors de la période d'observation et des prévisionnels établis ;

Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu compte tenu de l'implication du dirigeant de la société pour redresser son entreprise et de ses engagements financiers auprès de la société [N] CITE pour le changement d'enseigne ;

Attendu que l'ensemble des intervenants s'est exprimé en faveur du projet de plan présenté ;

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal arrête le plan de redressement de la société [N] CITE ;

Attendu qu'il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Sur rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Vu les dispositions du livre VI du code de commerce,

ARRETE le plan de redressement de la société [N] CITE selon les modalités suivantes : [Etablissement 2] règlement à 100%, sans intérêts, sur 10 ans selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant :

[…]

Les dividendes annuels seront portables et exigibles au premier anniversaire de la date d'arrêté du plan et les suivantes aux dates anniversaires.

DIT que la créance superprivilégiée sera réglée immédiatement.

DIT que les frais de justice seront réglés immédiatement.

DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles.

PREND ACTE que le dirigeant de l'entreprise s'engage à : * contribuer personnellement au financement des investissements nécessaires pour la mise en place du nouveau concept « EMME » à hauteur de 120 000 € ; * informer le Commissaire à l'Exécution du Plan de la bonne réalisation de l'opération de fusion entre les sociétés [N] CITE et [N] [W] à intervenir d'ici le second trimestre 2026, * verser mensuellement entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, 1/12 ème du dividende annuel; * ne pas distribuer de dividendes pendant la durée d'exécution du plan ; * produire à la fin de chaque exercice, un compte de résultat et un bilan certifiés par un expert-comptable.

DIT qu'il sera procédé, conformément à l'article R626-25 du code de commerce, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d'inaliénabilité prévues au présent jugement.

NOMME la SELARL BCM représentée par Maître [E] [V] ou Maître [R] [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission.

DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l'article L626-21 du code de commerce.

DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l'exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l'article R626-43 du code de commerce.

DIT qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal.

MAINTIENT la SELARL BCM représentée par Maître [E] [V] ou Maître [R] [S] en qualité d'administrateur judiciaire jusqu'au règlement des frais de procédure ;

MAINTIENT la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [Q] [H], Maître [Y] [C] ou Maître [B] [T] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

2025F03665 - 2602700055/5

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier

Le Greffier Serge SUPERCHI.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F03665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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