Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 août 2025
Numéro de rôle
2025F03597
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
931 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON JUGEMENT DU CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

05/08/2025

Rôle n° 2025F3597 Procédure 2025RJ0064

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :

La société [H] IMMOBILIER [Adresse 1]

Date d'ouverture : 15 janvier 2025

Juge-Commissaire : Monsieur OUMEDIAN Hervé Juge-Commissaire suppléant : Monsieur PICARD Olivier

Administrateur judiciaire : La Selarl ANASTA prise en la personne de Maître [I] [O]

Mandataire Judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître [B] [D]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 08 juillet 2025 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 05 août 2025 à laquelle siégeaient :

Monsieur Jacques DELILLE, Président,

Monsieur Philippe REYNAUD, Juge,

Monsieur Didier MARTINET, Juge,

assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

En présence de : * Monsieur [V] [T], représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Par jugement du 15/01/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de La société [H] IMMOBILIER, nommant La Selarl ANASTA prise en la personne de Maître [I] [O] en qualité d'administrateur judiciaire et SELARL MJ ALPES représentée par Maître [B] [D] en qualité de mandataire judiciaire.

Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du Code de commerce.

Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.

L'administrateur judiciaire rappelle au Tribunal que les dirigeants souhaitent s'orienter vers la présentation d'un plan de redressement dont la faisabilité dépendra essentiellement de la capacité de la société du Groupe [H], à vendre les biens immobiliers en stock dans un contexte conjoncturel encore très délicat pour le secteur immobilier. Il ajoute que la société devra également être en capacité de reconstituer son stock pour assurer l'avenir de leur activité de marchand de biens.

Par ailleurs, il rappelle également que dès l'ouverture de la procédure, avoir lancé les diligences suivantes, d'une part, la désignation d'un expert pour la valorisation des actifs du Groupe [H] IMMOBILIER, et d'autre part, la désignation d'un avocat afin de procéder à des extensions de procédure au vu de l'imbrication actif/passif des différentes structures. En ce sens, il indique que ces diligences n'ont pu être mises en œuvre que depuis quelques semaines dans la mesure où la société [H] IMMOBILIER avait une trésorerie exsangue et que les actionnaires ont tardé à procéder à l'apport de fonds de 80 000 € auquel ils s'étaient engagés.

En tout état de cause, l'administrateur judiciaire reste réservé sur la poursuite de la période d'observation de la société, et plus largement du Groupe [H], dans la mesure où il s'agit de la 2ème fois que les engagements d'apports des dirigeants ne se réalisent que tardivement et qu'il a constaté des décalages dans les ventes. Toutefois, l'administrateur judiciaire se désiste de sa requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire dans la mesure où l'ensemble des dettes générées pendant la période d'observation ont été réglées ; et sollicite le maintien de la période d'observation malgré quelques réserves.

Le mandataire judiciaire souhaite rappeler qu'une société ne peut pas seulement s'appuyer sur les capacités financières de ses associés pour fonder ses chances de redressement, surtout avec un montant de passif déclaré aussi important, et que la seule cession des actifs immobiliers détenus par le Groupe ne permet pas un apurement du passif. Ainsi, avec une trésorerie exsangue au 31/07/2025 et des résultats négatifs depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le mandataire judiciaire s'interroge sur la rentabilité réelle de la société. En effet, en l'absence d'apports récurrents effectués par les dirigeants grâce à leurs fonds personnels, la société apparait incapable de financer la période d'observation de sorte qu'une poursuite d'activité parait difficilement envisageable.

Cependant, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation compte tenu du versement effectif des fonds permettant le paiement de dettes générées dans le cadre de la période d'observation et le financement de cette dernière.

Le débiteur confirme sa capacité à financer la période d'observation jusqu'à son terme via des apports directs des actionnaires. Il ajoute que présenter un plan ne sera pas sans difficulté mais qu'il a besoin de temps pour réfléchir à des solutions d'ici la fin de la période d'observation.

Le juge commissaire, dans son rapport écrit, émet un avis réservé quant au maintien de la période d'observation compte tenu du décalage des ventes. Toutefois, il indique que cette nouvelle période devrait permettre de clarifier la situation financière du GROUPE [H] ainsi que de vérifier la bonne réalisation des prévisionnels d'exploitation et de trésorerie qui ont été transmis et qui au demeurant restent très aléatoires, et ce afin de s'assurer que le GROUPE [H] sera en mesure de présenter un plan de redressement.

Le Ministère est favorable au maintien de la période d'observation compte tenu d'une trésorerie suffisante pour permettre son financement.

Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 25/11/2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société [H] IMMOBILIER

Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu l'article L.631-15 du Code de commerce,

CONSTATE

que l'administrateur judiciaire se désiste de sa requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

ORDONNE

la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 25/11/2025.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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