Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F03593
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
543 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

02/09/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON01/09/2025JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F3593 Procédure 2025RJ1125

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société [Adresse 1] VILLAGGIO [Adresse 2]

Date d'ouverture : 08 juillet 2025

Juge-Commissaire : Monsieur FAYARD [H] Juge-Commissaire suppléant : Monsieur DELILLE Jacques

Mandataire Judiciaire : la SELARL [H] [A] représentée par Maître [H] [A]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 08 juillet 2025 par requête du mandataire judiciaire

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 02 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président, * Monsieur Jean-Pierre GIBERT, Juge, * Monsieur Lionel URREA, Juge,

assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

En présence de : * Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Par jugement du 08/07/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de La société IL VILLAGGIO, nommant la SELARL [H] [A] en qualité de mandataire judiciaire.

Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du Code de commerce.

Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil.

Le mandataire judiciaire informe le Tribunal que la société n'exerce plus aucune activité depuis avril 2024 en raison de l'interdiction d'exploitation liée à l'arrêté de péril affectant l'immeuble dans lequel elle est implantée. Il ajoute qu'avant l'audience un certain nombre d'éléments demandés lui ont été transmis par le débiteur. En ce sens, il indique avoir besoin de temps pour étudier ces éléments afin d'avoir une meilleure visibilité sur la suite de la procédure.

Mlagré tout, il reste prudent au regard de l'importance des désordres ayant conduit à la mise en place d'un arrêté de péril avec une réalisation éventuelle des travaux indispensables à la réhabilitation des locaux qui durera très certainement plusieurs mois, d'autant plus que des litiges avec le bailleur à ce sujet sont en cours.

Il considère qu'il est a priori peu probable que la société puisse reprendre l'exercice de son activité au cours des prochains mois, avec des délais contraignants de la période d'observation qui apparaissent incompatibles avec le calendrier de l'assureur et de réalisation éventuelle des travaux.

Toutefois, compte tenu des nouveaux éléments à sa disposition, il sollicite du Tribunal la poursuite de la période d'observation pour prendre le temps de les étudier et maintient sa requête en conversion.

Le juge commissaire indique, qu'au vu des éléments présentés, il serait possible faire un renvoi de l'affaire pour stater utilement.

Le Ministère Public est favorable au maintien de la période d'observation.

Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 07/10/2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société IL VILLAGGIO

Le Juge-commissaire entendu, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu l'article L.631-15 du Code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 07/10/2025.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F03593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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