Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F03452
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
734 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 10/07/2025JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F3452 Procédure 2025RJ1152

Le Tribunal a été saisi le 07 juillet 2025de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.

La déclaration a été effectuée le 07 juillet 2025 par : La société RAFA-SUB [Adresse 1] [Localité 1] en personne et représenté par Maître Mathieu DORIMINI -Toque n° 2200 [Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 07 juillet 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 10 juillet 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Isabelle CRIBIER, Président, * Monsieur Jean-François RAMAY, Juge, * Madame Nadège FELLOT, Juge,

assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

En présence de : * Madame [T] [C], représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil. Il fait une rapide présentation de la société ainsi que des difficultés rencontrées, à savoir principalement une attitude déloyale du bailleur qui a conduit à une ordonnance en date du 12 mars 2025 à l'encontre de la société avec commandement de quitter les lieux. Il indique que malgré les loyers courants de janvier à juin 2025 réglés et la créance du bailleur contenue, le premier Président de la Cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt d'execution provisoire. Par conséquent, le débiteur est contraint de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire afin d'interrompre la procédure de résiliation et une expulsion imminente.

Il confirme que l'ensemble des salaires sont payés.

En outre, il expose les moyens permettant à la société de redresser son activité, à savoir l'obtention d'un prêt conséquent, l'ouverture prochaine du restaurant de [Localité 2] avec un chiffre d'affaires global qui devrait augmenter et des résultats qui devraient être positifs. Il ajoute que le passif reste limité facilitant la présentation d'un plan.

Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'en outre, le redressement semble possible au vu des éléments fournis par le débiteur ;

Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société RAFA-SUB

[Adresse 3]

Société à responsabilité limitée

Restauration rapide

Inscrit au RCS sous le numéro 529 871 022 RCS [Localité 3]

FIXE provisoirement au 04 juillet 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [P] [A] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [I] [G].

NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARLU [J] représentée par Maître [Y] [J] [Adresse 4].

NOMME en qualité de commissaire de justice :

La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.

FIXE au 10 janvier 2026 l'expiration de la période d'observation.

DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 16 septembre 2025.

DIT que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F03452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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