Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F03404
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 023 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 10/07/2025JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F3404 Procédure 2025RJ1151

Le Tribunal a été saisi le 03 juillet 2025de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.

La déclaration a été effectuée le 03 juillet 2025 par : La société LUGDUNUM CONSTRUCTION [Adresse 1] en personne et représenté par Maître Tiffany PIERANGELI -Toque n° [Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 03 juillet 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 10 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Isabelle CRIBIER, Président, * Monsieur Jean-François RAMAY, Juge, * Madame Nadège FELLOT, Juge,

assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

En présence de : * Madame [J] [Y], représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil. Il fait une rapide présentation de la société ainsi que des difficultés rencontrées.Il informe le Tribunal qu'outre les difficultés conjoncturelles liées à la réduction de mise en chantier et au décalage de chantiers en raison des problématiques communales, la société LUGDUNUM a connu un impayé important de l'ordre de 99 000 € impactant notoirement sa trésorerie et contraignant la société en prendre du retard dans les chantiers en cours faute de fond pour les finaliser. Il précise que ce dossier est actuellement en contentieux devant le Tribunal Judiciaire de Lyon.

Il ajoute que la spirale de retard de paiements s'est engagée et à ce jour la société n'est plus en capacité de faire face à ses échéances ni même à ses salaires de juin 2025. Il indique que le non-respect d'un échéancier concernant la TVA a conduit le SIE à procéder par avis à tiers détenteurs directement auprès des clients privant la société de la trésorerie nécessaire à son fonctionnement quotidien. Il est à noter que la société n'a aucun endettement bancaire, ayant financé sont développement sur ses fonds propres, l'augmentation de chiffre d'affaire sur l'exercice 2024 a accru le BFR et les tensions de trésoreries.

Pour autant, il confirme que le carnet de commande de la société est plein comme le démontre le prévisionnel d'exploitation, et qu'ainsi le financement de la période d'observation est assuré à la lecture du prévisionnel de trésorerie qui ne tient compte que des chantiers signés, mais le retard pris dans les différents échéanciers et notamment TVA ne permet pas à la société de retrouver un équilibre financier satisfaisant. Par conséquent, il précise que la période d'observation devra démontrer que les résultats de l'activité permettent à la société de présenter un plan de continuation.

En outre, le conseil du débiteur sollicite du Tribunal que soit désigné la Selarl BCM représentée par Maître [X] [N] ou Maître [H] [S] en qualité d'administrateur judiciaire qui a déjà connaissance du dossier.

Le Ministère public n'est pas opposé à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et que la date de cessation des paiements soit fixée au 01/06/2025, en raison de l'existence de dettes impayées à cette date. Pour autant, il s'oppose à la désignation de la Selarl BCM représentée par Maître [X] [N] ou Maître [H] [S] en qualité d'administrateur judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'en outre, le redressement semble possible au vu des éléments fournis par le débiteur ;

Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;

Attendu que, sur réquisition du Ministère Public, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 01/06/2025 ;

Attendu en outre que pour une bonne administration du dossier le Tribunal nomme en qualité d'administrateur judiciaire la Selarl BCM représentée par Maître [X] [N] ou Maître [H] [S] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société LUGDUNUM CONSTRUCTION

[Adresse 1]

Société à responsabilité limitée

constructeur de maisons individuelle

Inscrit au RCS sous le numéro 848 211 967 RCS [Localité 1]

FIXE provisoirement au 01 juin 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [I] [X] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [A] [U] [G].

NOMME en qualité d'administrateur judiciaire :

La Selarl BCM représentée par Maître [X] [N] ou Maître [H] [S] [Adresse 3], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.

NOMME en qualité de mandataire judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître [F] [P] [Adresse 4].

NOMME en qualité de commissaire de justice : La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.

FIXE au 10 janvier 2026 l'expiration de la période d'observation.

DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 17 septembre 2025.

DIT que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F03404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.