Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F03312
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
510 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON11/09/2025JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F3312 Procédure 2025RJ1069

[D] DE : La société HISTOIRES DE VIES [Adresse 1]

Date d'ouverture : 01/07/2025

Juge-Commissaire : Monsieur OUMEDIAN Hervé Juge-Commissaire suppléant : Monsieur REGOND Thierry

Administrateur judiciaire : la SELARL FHBX représentée par Maître [B] [O] ou Maître [E] [V] Mandataire Judiciaire : la SELARL [W] [Y] représentée par Maître [W] [Y]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 01 juillet 2025 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Isabelle CRIBIER, Président, * Monsieur Jean-Pierre GIBERT, Juge, * Monsieur Didier SUC, Juge,

assistés de : * Madame Sophie MADJOYAN, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Par jugement du 1 er juillet 2025, le Tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde judiciaire de La société HISTOIRES DE VIES, nommant la SELARL FHBX en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [W] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.

Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du Code de commerce.

Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.

L'administrateur judiciaire indique que dans l'immédiat, l'activité est insuffisamment reconstituée pour crédibiliser un plan de sauvegarde. En effet, il précise que la faiblesse des charges courantes de l'entreprise et l'historique rentable de la société, outre l'implication de la dirigeante, font apparaitre qu'il est opportun de disposer d'un temps supplémentaire pour apprécier la capacité de l'entreprise à renouveler son fonds de commerce et à générer une rentabilité suffisante pour faire face à un passif de l'ordre de 80 k€ dans le cadre d'un potentiel plan. En tout état de cause, l'administrateuir judiciaire est favorable au maintien de lapériode d'observation.

Le mandataire judiciaire indique que selon les prévisions établies pour la période d'août 2025 à janvier 2026, la société devrait être en mesure de réaliser un chiffre d'affaires d'environ 38 k€, pour un résultat d'exploitation équivalent à sa capacité d'autofinancement, soit 7,2 k€. Le mandataire judiciaire précise que sur douze mois, la capacité d'autofinancement de la Société devrait ainsi atteindre environ 14,4 k€ et permettre le financement d'un éventuel plan de continuation. En outre, le mandataire judiciaire est favorable au maintien de la période d'observation.

Le juge commissaire se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation.

Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 16 décembre 2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de sauvegarde judiciaire de : La société HISTOIRES DE VIES

Sur réquisitions du Juge-commissaire,

Vu l'article L.631-15 du Code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 16 décembre 2025.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier Sophie MADJOYAN

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F03312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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