Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F03104
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
355 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 22/07/2025JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F3104

Procédure 2023RJ0101

LIQUIDATION JUDICIAIRE APRÈS RJ DE : La société FENETRES ET HABITAT POSE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

Date d'ouverture : 24/01/2023

Juge-Commissaire : Monsieur DELILLE Jacques Juge-Commissaire suppléant : Monsieur CAIMANT Laurent

Administrateur judiciaire : la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [X] [S] et Maître [C] [F] Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [P] [E], Maître [G] [Q] ou Maître [K] [Z]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 30 juin 2025 par saisine d'office

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 22 juillet 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président, * Monsieur Yves PARIS, Juge, * Monsieur Marc SAGNIMORTE, Juge,

assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Conformément à l'article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l'examen de la clôture et l'affaire fixée à l'audience de ce jour ;

Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [P] [E], Maître [G] [Q] ou Maître [K] [Z] demande au Tribunal de faire application de l'article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;

Le débiteur ne s'oppose pas à la demande présentée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s'effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu'il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l'examen de la clôture à une prochaine audience ;

Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société FENETRES ET HABITAT POSE,

PROROGE et FIXE au 08 juillet 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

RENVOIE l'affaire à l'audience du 08 juillet 2026.

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F03104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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