Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F02982
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 760 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 01/07/2025JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F2982 Procédure 2025RJ1072
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d'ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 26 juin 2025 par : La société United Motion Ideas [Adresse 1] en personne et représenté par Maître Gabriela PINTILESCU -Toque n° 2790 [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 26 juin 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 01 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jean-Yves BON, Président, * Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge, * Monsieur Denis BOUCHUT, Juge,
assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de : * Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une demande d'ouverture de sauvegarde.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil.
Le conseil de la société fait une rapide présentation de sa société. Il tient et réitère les termes de la déclaration de sauvegarde et revient sur l'origine des difficultés, liées notamment à un développement en deçà des prévisions. Une mesure amiable a été mises en place afin d'être accompagné dans le cadre des discussions avec ses créanciers bancaires. C'est dans ce contexte qu'un protocole a été régularisé le 28 février 2025 aux termes duquel les partenaires bancaires avaient octroyé un gel en principal de 12 mois afin que la société UMI puisse déployer son nouveau modèle commercial. Malgré ce travail important de restructuration, l'entreprise n'est pas parvenue à ce jour à équilibrer son exploitation en raison notamment d'un carnet de commandes en baisse sur le premier semestre 2025, comme conséquence du contexte économique particulièrement tendu. Il expose au tribunal les mesures de redressement envisagées, un nouveau business plan a été construit. Dans ces conditions, il sollicite l'ouverrture d'une procédure de sauvegarde
Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Il s'oppose à la désignation du conciliateur en qualité d'administrateur judiciaire arguant qu'il y a lieu d'apporter un œil neuf sur la procédure et ouvrir de nouvelles perspectives compte tenu de l'echec des procédures amiables
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le débiteur n'est pas en cessation des paiements mais justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ;
Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.620-1 du Code de commerce et d'ouvrir une procédure de sauvegarde ;
Attendu que le Tribunal prend acte des réquisitions du Ministère Public concernant la désignation des organes de la procédure et de la motivation qui les accompagne ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE
La société United Motion Ideas
[Adresse 1]
Société par actions simplifiée
Développement de plateforme internet.
Inscrit au RCS sous le numéro 798 755 914 RCS LYON
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur REGOND Thierry, et de juge-commissaire suppléant Monsieur OUMEDIAN Hervé,
NOMME la SELARL AJ [I] & Associés représentée par Maître [R] [I] ou Maître [P] [I] [Adresse 3] administrateur avec cette mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur,
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARLU [F] représentée par Maître [L] [F] [Adresse 4]
NOMME La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 5] chargé de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du Code de commerce.
DIT que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 01 janvier 2026 l'expiration de la période d'observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 11 septembre 2025.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves BON
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jean-Yves BON
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02982. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.