Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F02848
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
982 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 01/07/2025JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F2848 Procédure 2025RJ1078

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d'ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 24 juin 2025 par :

La société SB IMMO [Adresse 1] en personne et représenté par Maître Nicolas BES -Toque n° 623 [Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 24 juin 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 01 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jean-Yves BON, Président, * Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge, * Monsieur Denis BOUCHUT, Juge,

assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

En présence de : * Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Le débiteur a déposé une demande d'ouverture de sauvegarde.

Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil.

Le conseil de la société fait une rapide présentation de sa société. Il tient et réitère les termes de la déclaration de sauvegarde. Il indique que les sociétés d'exploitation du groupe [Z] [T] dont font partie les sociétés L&L Immobilier et SB IMMO sont actuellement en procédure de sauvegarde. Afin de présenter des plans de sauvegarde de toutes les sociétés concernées, il est envisagé que soit sollicité, s'agissant des loyers commerciaux, de leurs bailleurs une franchise de loyer et/ou un aménagement des loyers dans le temps afin que ces derniers demeurent compatibles avec la situation économique du groupe et son redressement escompté. Les bailleurs concernés sont précisément des sociétés du groupe, la SCI SB IMMO, et la SCI L&L. IMMOBILIER. Afin de permettre aux SCI de prendre en compte et accepter le cas échéant les demandes d'aménagement de loyers, sans courir le risque d'être en cessation des paiements, il est nécessaire, l'intérêt des sociétés étant commun, que ces aménagements aient lieu sous l'égide des organes des mêmes procédures collectives dans le cadre du projet de retournement commun. En toute hypothèse, les difficultés économiques rencontrées par les preneurs, sociétés d'exploitation, peuvent mettre en danger le paiement des loyers et les SCI ont un intérêt propre à se placer elles-mêmes sous la protection de la loi, comme le sont leurs preneurs et leurs associés. C'est pourquoi, il sollicite l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la SCI L&L Immobilier avec la désignation des mêmes organes de la procédure collective que ceux des sociétés d'exploitation.

Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le débiteur n'est pas en cessation des paiements mais justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ;

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.620-1 du Code de commerce et d'ouvrir une procédure de sauvegarde ;

Attendu que le débiteur déclare vouloir dresser lui-même l'inventaire des biens de l'entreprise dans les conditions fixées aux articles R.622-4 et R.622-4-1 du Code de commerce ;

Attendu que l'inventaire devra être attesté par un expert comptable ou, le cas échéant, certifié par un commissaire aux comptes ;

Attendu que les opérations d'inventaire devront être engagées dans les huit jours et achevées dans les quinze jours du présent jugement ;

Attendu que l'inventaire devra être déposé au greffe par le débiteur dès son achèvement et transmis par ses soins au mandataire judiciaire et, le cas échéant à l'administrateur judiciaire ;

Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE

La société SB IMMO

[Adresse 1]

Société civile immobilière

Achat, construction, entretien et amélioration de tous immeubles bâtis ou non

Inscrit au RCS sous le numéro 889 849 162 RCS LYON

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [L] [W], et de juge-commissaire suppléant Monsieur [D] [G],

NOMME la SELARL FHBX représentée par Maître [U] [B] ou Maître [F] [S] [Adresse 3] administrateur avec cette mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur,

NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [H] [X], Maître [Q] [K] ou Maître [J] [N] [Adresse 4]

DIT que le débiteur devra dresser l'inventaire des biens de l'entreprise dans les conditions fixées aux articles R.622-4 et R.622-4-1 du Code de commerce.

DIT que l'inventaire devra être attesté par un expert comptable ou, le cas échéant, certifié par un commissaire aux comptes.

DIT que les opérations d'inventaire devront être engagées dans les huit jours et achevées dans les quinze jours du présent jugement.

DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe par le débiteur dès son achèvement et transmis par ses soins au mandataire judiciaire et, le cas échéant, à l'administrateur judiciaire.

DIT que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.

FIXE au 01 janvier 2026 l'expiration de la période d'observation.

DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 09 septembre 2025.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Yves BON

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Jean-Yves BON

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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