Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F02816
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 360 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 16/07/2025JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du liquidateur en date du 16 juin 2025
La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 16 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Laurent CAIMANT, Président, * Madame Cécile CHARBONNIER, Juge, * Monsieur Jean-Francois ROCHER, Juge, * assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°ENTRE- la SELARL JEROME ALLAIS agissant en qualité de liquidateur2025F2816judiciaire de la société EMB PEINTURE DECORATIONProcédure[Adresse 1]
[Adresse 2] DEMANDEUR - en personne et représenté par Maître Charles CROZE -Toque n° 2886 [Adresse 3]
2021RJ679 * Monsieur [O] [P]
[Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Némo JENVOIS -Toque n° [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée à Me Charles CROZE
Vu la requête présentée le 16 juin 2025 et les motifs y exposés,
Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du code de commerce,
Après autorisation du juge commissaire,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par jugement du 24/11/2021, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société EMB PEINTURE DECORATION ;
Attendu que par requête, la SELARL JEROME ALLAIS sollicite l'homologation d'une transaction entre Monsieur [O] [P] et elle-même, ès qualités de le liquidateur judiciaire de la société EMB PEINTURE DECORATION ;
Attendu que cette transaction ainsi conclue préserve les intérêts de toutes les parties en présence, et notamment l'intérêt collectif des créanciers de la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en conséquence, le tribunal homologue cette transaction et dit que la requête en transaction, l'autorisation du juge commissaire et le protocole transactionnel demeureront annexés à la minute du présent jugement ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère public,
HOMOLOGUE la transaction proposée.
DIT que la requête en transaction, l'autorisation du juge commissaire et le protocole transactionnel demeurent annexés à la minute du présent jugement.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Laurent CAIMANT
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Laurent CAIMANT
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.