Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 février 2026
Numéro de rôle
2025F02738
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 101 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 02/02/2026JUGEMENT DU DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 juin 2025

La cause a été entendue à l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jacques DELILLE, Président, * Monsieur Jean-François RAMAY, Juge, * Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,

assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

En présence de : * Monsieur Samuel AFCHAIN, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du C.P.C. : * la SELARLU [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] [U]

[Adresse 1] DEMANDEUR - en personneЕΤ

ENTRE * Monsieur [T] [U]

[Adresse 2] - non comparant

Rôle n° 2025F2738 Procédure 2025RJ188

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE

Par acte introductif d'instance en date du 12 juin 2025 concernant la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [T], ce dernier a été assigné à comparaître pour l'entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.

Il est reproché au dirigeant : * d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (art. L653-5 5°) en ce que l'intéressé ne s'est jamais présenté à l'étude du mandataire malgré les différentes convocations qui lui ont été adressées ; * de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture, à savoir la liste des créanciers, du montant des dettes, des principaux contrats en cours et des instances en cours (art. L653-8 alinéa 2); * d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 06/08/2023, soit dix-huit mois mois avant le jugement d'ouverture ;

En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu'il prononce à l'encontre de Monsieur [T] [U] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer où contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale pour une durée de 5 ans.

La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l'audience.

Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui.

Le Ministère Public requiert une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu qu'en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le chef d'entreprise a fait obstacle à son bon déroulement ;

Attendu que l'intéressé ne s'est jamais présenté à l'étude du liquidateur judiciaire, malgré les différentes convocations qui lui ont été adressées par courriers simples et recommandés en date des 7 et 13 février 2025 ; que ce dernier n'a pas pris contact avec le commissaire-priseur désigné dans ce dossier suite à sa demande d'inventaire ;

Attendu qu'il y a lieu de souligner que ces courriers ont été retournés au liquidateur judiciaire par les services postaux avec la mention « pli avisé et non réclamé » et que les courriers en lettre simple ont bel et bien et distribués ;

Attendu que Monsieur [T] [U] ne pouvait donc ignorer l'existence de la procédure collective et les demandes des organes de la procédure ;

Attendu qu'en ne fournissant pas de mauvaise foi les documents prévus par l'article L.622-6 du code de commerce, le défendeur a démontré sa désinvolture à l'égard des organes de la procédure collective ;

Attendu que Monsieur [T] [U] a été relancé à ce sujet, par courrier en date du 7 février 2025, lequel a été retourné au liquidateur judiciaire par les services postaux avec la mention « pli avisé et non réclamé»;

Attendu que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements du débiteur au 6 août 2023 soit dix-huit mois avant le jugement d'ouverture ;

Attendu que les dettes exigibles à cette date étaient forcément connues du débiteur compte tenu de leur nature et de leur montant, démontrant ainsi le retard volontaire ;

Attendu en effet, qu'à cette date, la société était redevable d'une somme de 31.822,88 euros composée de dettes URSSAF ; que pour autant que Monsieur [T] [U] n'a régularisé aucune déclaration d'état de cessation des paiements : que sa liquidation judiciaire a été prononcée à la suite de l'assignation de l'URSSAF ;

Attendu qu'il est donc avéré que le défendeur n'a pas sciemment déclaré l'état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l'article L. 631-4 du code de commerce ;

Attendu que pour l'ensemble de ces raisons il convient de prononcer à l'encontre du défendeur une mesure d'interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de cinq ans.

Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l'article [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

PRONONCE à l'encontre de Monsieur [T] [U], né le [Date naissance 1] 1969 à (Roumanie), l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de cinq ans.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

RAPPELLE qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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