Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F02714
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 896 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
16/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON16/10/2025JUGEMENT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16 juin 2025
La cause a été entendue à l'audience du 17 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jacques DELILLE, Président, * Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge, * Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de : * Monsieur [Y] [Z], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n° 2025F2714 Procédure 2023RJ490 * la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L'AMORENA
[Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - en personneЕΤ
ENTRE * Madame [Q] [G] [O] [B]
[Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d'instance en date du 16 juin 2025 concernant la liquidation judiciaire de La société L'AMORENA, a été assigné à comparaître Madame [Q] [G] [O] [B] pour l'entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant : * d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu'il n'a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n'a été remis à l'étude du mandataire judiciaire pour l'exercice clos au 30 septembre 2023 et le bilan du 30 septembre 2022 n'a pu être établi faute de transmission d'éléments par Madame [G] [Q] au cabinet comptable alors en charge de son établissement, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ; * d'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres (article L. 653-4 du code de commerce) en ce qu'il résulte des documents comptables que le compte courant d'associé de Madame [G] [Q] est débiteur à hauteur de 14 070.02 € au 30 septembre 2022. * d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 30/09/2022, soit 6 mois et 21 jours mois avant le jugement d'ouverture ; cependant, eu égard à l'importance du passif exigible à cette date, le dirigeant ne pouvait pas ignorer l'état de cessation des paiements de sa société ;
Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui ;
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l'audience.
Le Ministère Public requiert une faillite personnelle d'une durée de 5 ans.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu'il est établi que le défendeur n'a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire pour l'exercice clos au 30 septembre 2023 et le bilan du 30 septembre 2022 n'a pu être établi faute de transmission d'éléments par Madame [G] [Q] au cabinet comptable ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu qu'en disposant dans son propre intérêt des fonds de la société, le dirigeant de l'entreprise a diminué l'actif de celle-ci et l'étendue du gage général des créanciers ;
Attendu sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de la tardiveté de la cessation des paiements, que le tribunal a fait remonter à plus de 6 mois et 21 jours du jugement d'ouverture ; l'ensemble des manquements de Madame [Q] [G] [O] [B] doivent conduire le Tribunal à prononcer à l'encontre de ce dernier, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de 5 ans ;
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l'article [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l'exécution provisoire ;
Attendu qu'il convient de rappeler qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l'encontre de Madame [G] [O] [B] [Q], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (France), une faillite personnelle de 5 ans.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.