Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 février 2026
Numéro de rôle
2025F01806
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
826 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 02/02/2026JUGEMENT DU DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 14 avril 2025

La cause a été entendue à l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jacques DELILLE, Président, * Monsieur Jean-François RAMAY, Juge, * Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,

assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

En présence de : * Monsieur Samuel AFCHAIN, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du C.P.C. : * la SELARL [P] [R] membre du GIE ADN MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société AUTOMOTION GLASS [Adresse 1] [Localité 1]

DEMANDEUR - en personneЕΤ

ENTRE * Monsieur [N] [L]

[Adresse 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Marie CROZIER -Toque n° 946 [Adresse 3] Maître [Q] [H] -22 [Adresse 4]

Rôle n° 2025F1806 Procédure 2024RJ353

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE

Par acte introductif d'instance en date du 14 avril 2025 concernant la liquidation judiciaire de la société AUTOMOTION GLASS, a été assigné à comparaître Monsieur [N] [L] pour l'entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.

Il est reproché au dirigeant : * d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 01/09/2023, soit 7 mois avant le jugement d'ouverture.

En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu'il : * prononce une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de un an à l'encontre de Monsieur [N] [L], * ordonne l'exécution provisoire, * condamne Monsieur [N] [L] aux entiers dépens de l'instance.

La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l'audience.

Le conseil du défendeur ? à titre liminaire, sollicite la jonction des procédures conernant Monsieur et Madame [T] dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Il indique qu'un seul grief est reproché à son client celui, l'omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, or il n'était pas gérant de la société à ce moment-là. Monsieur [L] a pris ses fonctions de dirigeant relativement lard dans la vie de la société, de sorte qu'il n'a pas tout de suite réalisé d'une part l'ampleur des dettes de la société, d'autre part, son incapacité à y remédier. Dans ce contexte, il convient de rappeler que le tribunal n'est nullement tenu de prononcer une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer. Or, au regard de l'ensemble des éléments précités, une telle sanction apparaîtrait manifestement injustifiée, disproportionnée et inopportune. Il demande au tribunal de rejeter la demande de la SELARL [P] [R] visant à voir appliquer à Monsieur [L] la sanction d'interdiction de gérer pour une durée d'1 an.

Le Ministère Public requiert une interdiction de gérer d'une durée d'un an avec application de l'exécution provisoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que le conseil du défendeur a été entendu en chambre du conseil ;

Attendu, à titre liminaire, que le tribunal ne juge pas nécessaire la jonction des deux instances visant Monsieur et Madame [L] enrôlées sous les numéros 2025F1496 et 2025F1806 ;

Attendu à titre liminaire qu'il y a lieu de constater que Madame [Y] [L], associé unique, a exercé la fonction de Présidente de la société jusqu'au 31 décembre 2023 ; qu'à partir du 1 er janvier 2024, elle a été remplacée dans ses fonctions par son mari, Monsieur [N] [L], compte tenu de problèmes de santé ;

Attendu que par jugement d'ouverture prononcé le 14/03/2024, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements du débiteur au 01/09/2023 soit plus de sept mois avant l'ouverture de la procédure ;

Attendu qu'à la date du 1 er septembre 2023, date de cessation des paiements fixée par le tribunal, le défendeur n'était pas le dirigeant de la société ;

Attendu dès lors les motifs tirés de l'omission de déclaration de cessation dans le délai légal de 45 jours ne seront pas retenus ;

Attendu que compte tenu de ce qui précède il n'y a pas lieu de prononcer à une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre du défendeur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

DIT qu'il n'y a pas lieu de joindre des deux instances visant Monsieur et Madame [L] enrôlées sous les numéros 2025F1496 et 2025F1806;

DIT qu'il n'y a pas lieu de prononcer de mesure personnelle d'interdiction à l'égard de Monsieur [N] [L].

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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