Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01432
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 234 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
24/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON24/10/2025JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1432 Procédure 2024RJ0571
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société [Localité 1] [Adresse 1]
Date d'ouverture : 24 avril 2024
Juge-Commissaire : Monsieur BALDACCHINO Eric Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BRUN d'ARRE Guillaume
Administrateur judiciaire : La Selarl BCM représentée par Maître [E] [A] ou Maître [Z] [T]
Mandataire judiciaire : la SELARLU [F] représentée par Maître [L] [F]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 25 mars 2025 par requête de l'administrateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Isabelle CRIBIER, Président, * Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge, * Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
L'entreprise ci-dessus désignée a bénéficié d'une période d'observation et d'une poursuite d'exploitation jusqu'au 24 octobre 2025.
L'administrateur judiciaire rappelle au Tribunal que la dernière nouvelle date limite de dépôt des offres a été fixée au 16 septembre 2025 au terme de laquelle trois offres ont été réceptionnées. Il indique que l'offre de la société SOGELYM DIXENCE a un prix ferme de 17,7M€, celle de [G] [N] a un prix de 17,2M€ sous réserve de la confirmation de l'accord de son comité d'investissement, et enfin l'offre du fonds WENOVA ASSET MANAGEMENT propose un prix de 19M€, alors que le prix de cession initialement proposé était de 33M€. Il informe le tribunal que les repreneurs sont présents si le tribunal souhaite les entendre.
En tout état de cause, l'administrateur judiciaire soutient la cession du bien immobilier au profit de l'offre la mieux-disante est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil. Il informe le Tribunal que le permis de construire a été purgé. Il indique avoir compris qu'une cession à la barre du tribunal devrait permettre d'obtenir un prix plus élevé que dans le cadre d'une procédure de liquidation. Cependant, il soutient que le prix de cession devrait être compris dans une fourchette de 20 M€ à 30 M€.
C'est la raison pour laquelle il estime que le prix pouvant être obtenu dans le cadre d'une liquidation judiciaire pourrait être supérieur à celui des offres déposées ce jour.
Le conseil du contrôleur, principal créancier privilégié, considère qu'il ne peut être obtenu une meilleure offre que celle présentée avec un prix de 19 millions d'euros et il craint que l'émulation s'essouffle dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire se déclare défavorable à la cession. Il estime que ces offres portent sur un actif isolé de la procédure et qu'elles n'entre pas dans le cadre de l'article L.642-1 du Code de commerce qui prévoit que « la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ». Or, il indique qu'il n'existe pas de salarié et que la société [Localité 1] n'est pas une SCI mais bien une société commerciale.
De surcroît, il ajoute que l'offre du fonds WENOVA ASSET MANAGEMENT initialement de 33ME et modifiée à la baisse pour être présentée à 19M€ est irrecevable et qu'enfin le prix de cession proposé ne représente que 44% du prix minimum fixé par les organes de la procédure et qu'ainsi le désintéressement des créanciers ne pourra être assuré.
En tout état de cause, le mandataire judiciaire considère qu'aucun plan de redressement par voie de cession ne peut être arrêté et que conformément à l'article L.631-15 II du Code de commerce, la conversion en liquidation judiciaire s'impose.
Le juge commissaire se déclare défavorable aux offres proposées puisque la cession des actifs dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire est préférable pour les créanciers, sachant qu'il n'y a pas de salarié et peu de frais courants, ce qui permet d'attendre une meilleure opportunité.
En effet, il indique que les montants proposés ne correspondent pas aux attentes des organes de la procédure au vu du prix d'acquisition du bien immobilier et du passif actualisé. En outre, il émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu que s'estimant suffisamment éclairé au vu des rapports du juge commissaire, du mandataire judiciaire et des explications données à la barre, le tribunal n'a pas jugé utile d'entendre les auteurs des offres ;
Attendu que compte tenu de l'impossibilité de financer le projet initial, de présenter un plan de redressement, et eu égard à l'intérêt de certains investisseurs pour un achat en bloc, différentes dates limites de dépôt des offres ont été fixées dont la dernière au 16 septembre 2025 ;
Attendu que l'administrateur judiciaire a été destinataire de trois offres avec des prix de cession inférieurs au prix d'acquisition du bien immobilier de 53M€ et au prix minimum 40M€ attendu par Monsieur le juge commissaire qu'il a indiqué par écrit aux offrants ;
Attendu que l'article L.642-1 du code de commerce dispose que « la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif » et qu'en cas de cession partielle « elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités »;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce, la société [Localité 1] ne comprend pas de salariés et que les prix de cession proposés apparaissent dérisoires au vu du prix d'acquisition du bien immobilier et du passif actualisé ;
Attendu qu'en outre le dirigeant, le mandataire judiciaire et le juge commissaire soutiennent qu'un meilleur prix de cession pourrait être obtenu dans le cadre d'une liquidation judiciaire ;
Attendu qu'ainsi s'agissant de la cession d'un actif isolé de la société [Localité 1] il convient de rejeter l'ensemble des offres émises, en application de l'article L.642-1 du code de commerce, compte tenu des éléments précédemment énoncés ;
Attendu que l'impossibilité de proposer un plan de redressement doit conduire le Tribunal à prononcer la liquidation judiciaire par application de l'article L.631-15 du Code de Commerce ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Sur rapport du juge commissaire, Le débiteur entendu, Le mandataire judiciaire entendu,
PRONONCE la conversion en liquidation judiciaire normale (L641-1) de La société [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 904 936 622 RCS LYON Société par actions simplifiée [Adresse 1] marchand de biens immobiliers
Cessation des paiements : 08/04/2024
NOMME la SELARLU [F] représentée par Maître [L] [F] en qualité de Liquidateur Judiciaire.
MAINTIENT Monsieur BALDACCHINO Eric, Juge-Commissaire et Monsieur BRUN d'ARRE Guillaume, Juge-Commissaire suppléant.
MAINTIENT La Selas 2C PARTENAIRES, commissaire-priseur judiciaire.
MET fin à la période d'observation.
MET fin à la mission de La Selarl BCM représentée par Maître [E] [A] ou Maître [Z] [T] en qualité d'administrateur judiciaire.
DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE au 24/10/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.