Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F01127
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
970 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

23/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 janvier 2025 La cause a été entendue à l'audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Isabelle CRIBIER, Président, * Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge, * Monsieur Pierre PROST, Juge, assistés de : * Madame Sophie MADJOYAN, greffier, En présence de : * Monsieur [B] [Y], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du C P C. Rôle n° 2025F1127 Procédure 2024RJ1372 ENTRE * la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS 786 * [Adresse 1] * [Adresse 1] * DEMANDEUR - représenté(e) par Selarl BK AVOCATS - Toque n° 438 [Adresse 2]

ЕТ - Monsieur [R] [Z]

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON * Monsieur [R] [Z] [Adresse 3] Royaume-Uni DÉFENDEUR - non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE

Par acte introductif d'instance en date du 24 janvier 2025 concernant la liquidation judiciaire de la société SAS 786, a été assigné à comparaître Monsieur [R] [Z] pour l'entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.

Il est reproché au dirigeant : * d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu'il n'a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n'a été remis à l'étude du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la période d'exploitation, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ; * d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 16/04/2023, soit dix-huit mois avant le jugement d'ouverture ;

En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu'il : * PRONONCE, à titre principal, une mesure de faillite personnelle d'une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur [Z] [R],

A titre subsidiaire : * PRONONCE une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de S ans à l'encontre de Monsieur [Z] [R],

En tout état de cause : * ORDONNE l'exécution provisoire, * CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens de l'instance.

La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l'audience.

Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui ;

Le Ministère Public requiert une faillite personnelle d'une durée de cinq ans compte tenu des griefs exposés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu qu'il est établi que le défendeur n'a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire ; que les comptes annuels n'ont jamais été déposés au Greffe depuis la création de la société ;

Attendu que l'absence de remise de la comptabilité, tant au greffe du tribunal de commerce qu'au liquidateur judiciaire, caractérise une absence pure et simple de tenue de comptabilité; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise;

Attendu qu'il y a lieu de souligner le montant du passif qui s'élève à la somme de 168.230,19 € composé en totalité par la créance du Trésor Public ; que cette situation financière est due essentiellement aux agissements de Monsieur [Z] [R] ;

Attendu pour autant que [Z] [R] n'a régularisé aucune déclaration d'état de cessation des paiements : que la liquidation judiciaire de la société SAS 786 a été prononcée à la suite de l'assignation du Trésor Public ;

Attendu sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de la tardiveté de la cessation des paiements que le tribunal a fixé a dix-huit mois du jugement d'ouverture, le Tribunal ne peut que considérer que les agissements de Monsieur [Z] [R], à les supposer non intentionnels, démontrent à tout le moins son incapacité à gérer une entreprise ;

Attendu que l'ensemble des manquements de Monsieur [Z] [R] doivent conduire le Tribunal à prononcer à l'encontre de ce dernier, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de cinq ans ;

Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l'article L.653-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

PRONONCE à l'encontre de Monsieur [Z] [R], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Pakistan), une faillite personnelle de cinq ans.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

RAPPELLE qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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