Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00061
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 354 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 13/02/2025JUGEMENT DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F61 Procédure 2024RJ0764
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société ATHENAÏS [Adresse 1]
Date d'ouverture : 11 juin 2024
Juge-Commissaire : Monsieur CAIMANT Laurent Juge-Commissaire suppléant : Monsieur DERDERIAN Raffi
Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [G] [D] ou Maître [G] [P]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 03 janvier 2025 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 13 février 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Jérôme FAYARD, Président, * Monsieur Jean-François RAMAY, Juge, * Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de : * Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement en date du 11 juin 2024, le Tribunal a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de La société ATHENAÏS, avec application de la procédure simplifiée, et nommé la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [G] [D] ou Maître [G] [P] en qualité de Liquidateur judiciaire.
Il conclut à l'impossibilité de clôturer la liquidation dans le délai initialement fixé et demande au tribunal de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le débiteur ne s'oppose pas à la demande présentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'est effectivement pas possible de clôturer la liquidation judiciaire dans le délai imposé par les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu par suite que le Tribunal décidera de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; qu'il convient de fixer l'examen de l'affaire à l'audience du 04 février 2026 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN DERNIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société ATHENAÏS
DIT qu'il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce.
FIXE au 04 février 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
RENVOIE l'affaire à l'audience du 04 février 2026.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.