Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2024R01085
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 279 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2024R01085 - 2521100018/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
30/07/2025
JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction a été saisie de la présente affaire suivant la procédure accélérée au fond par assignation en date du 1
er
août 2024
La cause a été entendue à l'audience des référés du 18 juin 2025 à laquelle siégeait : * Monsieur Marc de ROQUEFEUIL, Président,
assisté de : * Madame France BOMMELAER, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE * Monsieur [N] [R]
2024R1085
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître Gaël SOURBÉ -
Toque n° 1547 [Adresse 9]
Maître Christophe BOUCHEZ -
[Adresse 10] * la société PEGASUS SAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître Guillaume ROSSI -
Toque n° 538 [Adresse 11]
Maître Grégoire MANN - SELARL LEX MENSA AVOCATS -
[Adresse 7]
[Adresse 6] * la société D2P HOLDING
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître Guillaume ROSSI -
Toque n° 538 [Adresse 11]
Maître Grégoire MANN - SELARL LEX MENSA AVOCATS -
[Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée à Me Gaël SOURBÉ
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
Vu les conclusions de Monsieur [N] [R] du 28 mai 2025.
Vu les conclusions des sociétés PEGASUS SAS et D2P HOLDING du 2 juin 2025.
II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les parties sont en désaccord sur la valorisation de la société et, partant, sur le prix de cession actions de la SAS D2P HOLDING ;
Attendu que l'article 10 du pacte d'actionnaires conclu le 2 novembre 2022 entre Monsieur [R] et la SAS PEGASUS, avec la participation de D2P Holding, dispose que l'expert sera nommé d'un commun accord entre les parties à l'opération.
Attendu que les parties n'ont pas réussi à nommer d'un commun accord l'expert.
Attendu que suivant jugement rendu le 19 mai 2025 par le Tribunal des activités économiques de LYON, il a été jugé que le pacte d'associés du 2 novembre 2022 se substituait à celui du 28 novembre 2013.
Attendu qu'en application des dispositions susmentionnées, Monsieur [R] sollicite la désignation d'un expert spécialisé en matière d'évaluation d'entreprises ayant pour mission de fixer la valeur de ses 15 actions représentatives de 20% du capital et des droits de vote de la société D2P Holding, conformément aux dispositions des articles 8 et 10 du pacte d'actionnaires conclu le 2 novembre 2022, par application de la méthode de calcul de la valeur vénale des actions de D2P Holding telle que définie à l'article 2 dudit pacte, et ce, à la date de l'établissement du rapport d'expertise, sur la base des comptes sociaux de D2P Holding et de ses filiales au titre du dernier exercice précédant le rapport à intervenir, soit l'exercice clos au 31 décembre 2024.
Attendu que dans leurs dernières conclusions, les SAS PEGASUS et D2P HOLDING ne s'opposent pas à cette demande d'expertise mais souhaitent cependant que le rapport inclue une valorisation à la date de la levée d'option, soit le 9 août 2023.
Attendu que Monsieur [R] sollicite que l'expert désigné établisse une valorisation des titres de la société D2P Holding à la date de la révocation de ses mandats sociaux, soit au 30 juin 2023, c'est-à-dire sur la base des comptes sociaux de D2P Holding et de ses filiales au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Attendu qu'il convient de retenir la date du 30 juin 2023 plutôt que celle du 9 août 2023 pour la seconde valorisation.
Attendu qu'à l'examen des pièces produites, la présente demande d'expertise apparaît fondée sur un motif légitime.
Attendu dès lors qu'il convient, pour une bonne administration de la justice, de faire droit à cette demande et ainsi, de désigner en qualité d'expert Monsieur [Q] [C], [Adresse 8] dont la mission est ci-après précisée.
Objectif : déterminer la valeur des 15 actions de la société D2P Holding dont Monsieur [N] [R] détient la pleine propriété, en application de la méthode de valorisation prévue à l'article 8 du pacte d'actionnaires conclu le 2 novembre 2022, et ce :
à la date du dépôt du rapport d'expertise ;
à la date du 30 juin 2023, soit sur la base des comptes de la société D2P Holding et de ses filiales au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
Pour réaliser sa mission, l'expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, * se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission notamment de la part de la société D2P Holding et de son actionnaire majoritaire la société Pegasus,
entendre tout sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité,
s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source,
établir et communiquer aux parties une note après chaque réunion, * respecter le principe du contradictoire même si sa mission n'est pas soumise aux règles du code de procédure civile applicables aux expertises judiciaires et aux mesures d'instruction confiées à un technicien, * rendre son rapport d'évaluation dans un délai de trois mois à compter de l'acceptation de sa mission compte tenu de la période estivale.
Attendu qu'il y a lieu de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3 000 euros, qui devra lui être versée pour moitié par la SAS PEGASUS et pour moitié par Monsieur [N] [R], dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
Attendu au regard de la nature de l'affaire qu'il est équitable de rejeter les demandes respectives des parties de condamnation en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens de la présente instance sont partagés par moitié entre Monsieur [N] [R] d'une part, et les sociétés PEGASUS SAS et D2P HOLDING d'autre part.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET INSUSCEPTIBLE DE RECOURS :
DESIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [Q] [C] [Adresse 8]
Lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission de déterminer la valeur des quinze actions de la société D2P Holding dont Monsieur [N] [R] détient la pleine propriété, en application de la méthode de valorisation prévue à l'article 8 du pacte d'actionnaires conclu le 2 novembre 2022, et ce :
à la date du dépôt du rapport d'expertise ; * à la date du 30 juin 2023, soit sur la base des comptes de la société D2P Holding et de ses filiales au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
DISONS que pour réaliser sa mission, l'expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils ; * se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission notamment de la part de la société D2P Holding et de son actionnaire majoritaire la société Pegasus ;
entendre tout sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité ;
s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;
établir et communiquer aux parties une note après chaque réunion ;
respecter le principe du contradictoire ; * rendre son rapport d'évaluation dans un délai de trois mois à compter de l'acceptation de sa mission.
FIXONS le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra lui être versée pour moitié entre Monsieur [N] [R] et la société PEGASUS, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
DISONS les dépens de la présente instance sont partagés par moitié entre Monsieur [N] [R] d'une part, et les sociétés PEGASUS SAS et D2P HOLDING d'autre part.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
2024R01085 - 2521100018/4
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc de ROQUEFEUIL
Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024R01085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.