Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 août 2025
Numéro de rôle
2024F03883
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
873 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

26/08/2025 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON JUGEMENT DU VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête de l'administrateur en date du 08 octobre 2024 La cause a été entendue à l'audience du 26 août 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jacques DELILLE, Président, * Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge, * Monsieur Alain TAKAHASHI, Juge, assistés de : Monsieur Clément BRAVARD, graffier En présence de : * Madame Amélie DJAOUDO, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2024F3883 ENTRE - Monsieur [T] [J] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par PIVOINE AVOCATS - [Adresse 2] ЕТ - La société ENTREFILET [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - en personne * la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ * [Adresse 4] * [Localité 3] * DÉFENDEUR - attente * la SELARL AJ MEYNET & Associés [Adresse 5] [Localité 2] DÉFENDEUR - attente

I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS

Par requête jointe au présente jugement, il est demandé au tribunal de rectifier le jugement rendu dans cette instance le 1 er avril 2025.

Le Ministère Public ne s'oppose pas à la présente demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II - DISCUSSION

Attendu qu'il convient de rappeler que l'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande ;

Attendu qu'après examen des pièces du dossier, il y a lieu de constater que le jugement susmentionné est entaché d'une erreur matérielle ; qu'il convient donc de rectifier le jugement et de lire :

En page 3 et 8 : * Actifs corporels : * Lot 12 uniquement les éléments suivants : 16 colonnes et 10 clapets + 2 colonnes et 5 clapets * Lot 13 : 1 iMac * Lot 15 : 1 MacBook

Le cessionnaire reprend les actifs de la société ENTREFILET qui n'ont pas été désignés dans l'inventaire du Commissaire de Justice dressé le 26 avril 2024 et se trouvent présents au domicile des salariés de la société. »

En page 3, 7 et 8 : * les marques déposées et appartenant à la société ENTREFILET : * « [D] [X] » marque verbale enregistrée et déposée le 20 décembre 2016 expirant le 20 décembre 2026 ; * « BIEN-DIRE » marque semi-figurative enregistrée et déposée le 25 février 1997 expirant le 25 février 2027 ; * « GO [D] » marque verbale enregistrée et déposée le 20 décembre 2016 et expirant ke 20 décembre 2026 ;

En page 10 :

DIT que l'acquéreur désigné, nonobstant la substitution, reste garant solidairement des engagements qu'il a souscrits

En lieu et place de :

En page 3 et en page 8 : * Actifs corporels : * Lot 12 uniquement les éléments suivants : 16 colonnes et 10 clapets + 2 colonnes et 5 clapets * Lot 11 : 1 ordinateur portable DELL * Lot 13 : 1 iMac * Lot 15 : 1 MacBook

En page 3, 7 et 8 : * les marques déposées et appartenant à la société ENTREFILET : * « [D] [X] » marque verbale enregistrée et déposée le 20 décembre 2016 expirant le 20 décembre 2026 ; * « BIEN-DIRE » marque semi-figurative enregistrée et déposée le 25 février 1997 expirant le 25 février 2027 ; * « BIEN-DIRE » marque semi-figurative enregistrée et déposée le 25 février 1997 expirant le 25 février 2027 ;

En page 10 :

DIT que l'acquéreur désigné, nonobstant la substitution, reste engagé à titre personnel comme porte fort des engagements de la société.

Attendu que le reste du jugement demeure sans changement.

Attendu qu'il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute du jugement susvisé et des expéditions délivrées.

Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

DIT qu'il y a lieu de rectifier le jugement rendu le 01/04/2025 et de lire :

En page 3 et 8 : * Actifs corporels : * Lot 12 uniquement les éléments suivants : 16 colonnes et 10 clapets + 2 colonnes et 5 clapets * Lot 13 : 1 iMac * Lot 15 : 1 MacBook

Le cessionnaire reprend les actifs de la société ENTREFILET qui n'ont pas été désignés dans l'inventaire du Commissaire de Justice dressé le 26 avril 2024 et se trouvent présents au domicile des salariés de la société. »

En page 3, 7 et 8 : * les marques déposées et appartenant à la société ENTREFILET : * « [D] [X] » marque verbale enregistrée et déposée le 20 décembre 2016 expirant le 20 décembre 2026 ; * « BIEN-DIRE » marque semi-figurative enregistrée et déposée le 25 février 1997 expirant le 25 février 2027 ; * « GO [D] » marque verbale enregistrée et déposée le 20 décembre 2016 et expirant ke 20 décembre 2026 ;

En page 10 :

DIT que l'acquéreur désigné, nonobstant la substitution, reste garant solidairement des engagements qu'il a souscrits

En lieu et place de :

En page 3 et en page 8 : * Actifs corporels : * Lot 12 uniquement les éléments suivants : 16 colonnes et 10 clapets + 2 colonnes et 5 clapets * Lot 11 : 1 ordinateur portable DELL * Lot 13 : 1 iMac * Lot 15 : 1 MacBook

En page 3, 7 et 8 : * les marques déposées et appartenant à la société ENTREFILET :

« [D] [X] » marque verbale enregistrée et déposée le 20 décembre 2016 expirant le 20 décembre 2026 ; * « BIEN-DIRE » marque semi-figurative enregistrée et déposée le 25 février 1997 expirant le 25 février 2027 ; * « BIEN-DIRE » marque semi-figurative enregistrée et déposée le 25 février 1997 expirant le 25 février 2027 ;

En page 10 :

DIT que l'acquéreur désigné, nonobstant la substitution, reste engagé à titre personnel comme porte fort des engagements de la société.

DIT que le reste du jugement demeure sans changement.

DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement susmentionné et des expéditions délivrées.

DIT qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier signée par Jean-Yves BON, Président, et Anne VIDAL-PENCHINAT, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F03883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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