Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F03882
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 008 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
16/10/2025 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON JUGEMENT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 octobre 2024
La cause a été entendue à l'audience du 17 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jacques DELILLE, Président, * Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge, * Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge, assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, En présence de : * Monsieur Candide BOCCIARELLI-ANCEL, représentant le Ministère Public Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait proponcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : Rôle n° 2024F3882 ENTRE * la SELARL MARIE [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CENTRE WETTA [Localité 1] * [Adresse 1] * [Localité 2] * DEMANDEUR - représenté(e) par * Maître Thomas KAEMPF - BK AVOCATS - Toque n° 438 [Adresse 2]
ET - Monsieur [B] [V] [Adresse 3] [Localité 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Deniz CEYHAN - Toque n° 2962 [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 51,88 € HT, 10,38 € TVA, 62,26 € TTC
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le Groupe CENTRE WETTA était spécialisé dans l'épilation laser. Ils disposait de plusieurs centres à travers la France. Le redressement judiciaire de la société CENTRE WETTA [Localité 1] a été étendue aux sociétés CENTRE WETTA, MAISON WETTA et CENTRE WETTA [Localité 4] sur demande du débiteur.
Par jugement en date du 17/01/2024, le tribunal de céans prononce la conversion de la procédure en liquidation judiciaire des 4 sociétés, dont le gérant était Monsieur [V] [B].
Par assignation en date du 02/10/2024 Maître [O], es qualité a assigné Monsieur [V] [B] aux fins de s'entendre :
CONDAMNER Monsieur [B] à payer la somme de 4 576 616,28 € à la SELARL MARIE [O], es qualité, au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif de la société CENTRE WETTA [Localité 1].
PRONONCER à l'encontre de Monsieur [V] [B] une sanction commerciale à savoir :
A titre principal, une faillite personnelle d'une duree de 15 ans,
A titre subsidiaire une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans,
ORDONNER l'exécution de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [V] [B] à payer à la SELARL MARIE [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CENTRE WETTA [Localité 1], une somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
CONDAMNER Monsieur [V] [B] aux entiers dépens de la présente instance.
Maître [O], es qualité, argue que : * L'insuffisance d'actif est de 6 388 372, 28 € dont 1 811 756 € de passif contesté soit une insuffisance d'actif retraitée a minima de 4 576 616,28 €, * Monsieur [B] était dirigeant de droit des sociétés CENTRE WETTA [Localité 1], CENTRA WETTA [Localité 4], CENTRE WETTA et MAISON WETTA, et a commis plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, * Aucune comptabilité n'a été tenue pour les sociétés CENTRE WETTA, CENTRE WETTA [Localité 4] et MAISON WETTA et pour la société CENTRE WETTA seuls les comptes au 31/12/22 ont été remis au liquidateur, et cette comptabilité intègre des opérations qui ne concernent pas uniquement la société CENTRE WETTA mais ses filliales, comme l'a reconnu son dirigeant, * La comptabilité de la société CENTRE WETTA n'est donc pas probante, elle ne donne pas une image sincère et fidèle de son patrimoine ce qui constitue une faute de gestion, * Le groupe CENTRE WETTA a encaissé d'avance l'intégralité du prix des abonnements sans être en capacité d'assurer les prestations, ceci ayant pour conséquence que près de 700 clients ont déclaré près de 260 000 de créances au passif de la procédure, * Cet encaissement de règlements clients au titre de prestations que le dirigeant savait ne pas pouvoir réaliser, est constitutif d'une faute de gestion justifiant la condamnation de M. [B] sur le fondement de l'article L651-2 du code de commerce, * Il a été constaté lors de la procédure que plusieurs créanciers ont revendiqué le même matériel et que du matériel non inventorié a été revendiqué, le dirigeant a reconnu avoir fait financer à plusieurs reprises les mêmes matériels, se constituant ainsi une trésorerie de 571 K€ en ayant recours à des moyens illicites et ruineux ce qui consitute une faute de gestion, * 3 machines d'une valeur unitaire entre 75 k€ et 86 k€ ont été revendiquées mais n'étaient pas dans les locaux de la société lors des inventaires, * La disparition des actifs ou leur détournement est consitutif d'une faute de gestion de la part de Monsieur [B], * L'absence de comptabilité ou la tenue d'une comptabilité non probante et incomplète a permis de dissimuler aux tiers, notamment des clients, des bailleurs et des loueurs de matériels, la situation patrimoniale, économique et financieres des sociétés débitrices.
Monsieur [B], représenté à l'audience par Me CEYHAN soutient que : * L'Origine des difficultés des sociétés provient de la fourniture par la société FOTONA de machines défectueuses et il appartenait au liquidateur judiciaire d'ester en justice aux fins d'obtenir réparation du préjudice, * La comptabilité de la société CENTRE WETTA [Localité 1] était intégrée dans celle de CENTRE WETTA [Localité 5]. Il faut analyser la comptabilité comme une seule comptabilité pour l'ensemble des structures intégrées. * Concernant CENTRE WETTA les grands livres existent de sorte que les liasses fiscales ont été déposées auprès de l'administration fiscale * Concernant les paiements d'avance les clientes ont été invitées à terminer pendant la procédure collective, et certaines mentent pour profiter de la procédure et plusieurs décarations de créances sont contestées, * Concernant le recours à des moyens illicites pour se procurer des fonds, Monsieur [B] a avoué devant le juge commissaire avoir agit ainsi dans l'intérêt de ces sociétés, mais nie l'avoir fait à des desseins personnels, * Concernant la disparition des actifs, l'établissement de [Localité 5] a subi un vol de machines et une plainte à été déposée, * Enfin les difficultés du groupe proviennent des machines défectueuses de FOTONA, des attitudes de certaines salariées, des attitudes de certaines clientes et des grèves inopinées des salariées c'est pourquoi le lien de causalité n'est pas démontré. * Les sociétés de financement ont contribué à leurs propres préjudices car elles ont été défaillantes dans la purge des inscriptions auprès du Greffe.
Monsieur [B] demande au tribunal de :
REJETER la SELARL Maître [O], es qualité, en ce qu'elle sollicite sa condamnation à la somme de 4 576 616,28 € au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif,
REJETER la SELARL Maître [O] es qualité, en ce qu'elle sollicite à son encotre une faillite personnelle d'une durée de 15 ans,
A titre subsidiaire en cas de condamnation,
PRONONCER une interdicition de gérer à son encontre pour une durée que le tribunal des Activités economiques appréciera,
A titre infiniment subsidiaire en cas de condamnation,
ECARTER l'exécution provisoire compte tenu des conséquences qui seront manifestement excessives à son encontre.
Monsieur le juge commissaire, dans son avis écrit du 21/11/2024 indique être favorable aux sanctions proposées par le mandataire judiciaire.
Monsieur le Procureur de la République indique que les fautes de gestion sont reconnues, et que le dirigeant est chevronné avec des compétences certaines néanmoins il indique que :
Les comptes n'ont pas été déposés, la comptabilité n'est pas probante, les détournements sont reconnus, l'encaissement des acomptes clients alors que les sociétés ne sont pas en capacité de réaliser les prestations est également à retenir.
Il requiert une condamnation à 15 ans de faillite personnelle et à payer à Maitre [O] es qualité la somme de 4 576 616,28 €.
II – DISCUSSION
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'aux termes des articles L 651-2 du code de commerce, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribuée à ue insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à la faute de gestion ;
Attendu que le Tribunal constatera qu'il n'est pas contesté que Monsieur [V] [B] était dirigeant de droit de l'ensemble des sociétés ;
Attendu que le Tribunal dira : * Qu'aucune comptabilité n'a été tenue pour les sociétés CENTRE WETTA, CENTRE WETTA [Localité 4] et MAISON WETTA ; * Que pour la société CENTRE WETTA la comptabilité n'est pas probante, et l'argument de l'existence des grands livres et l'établissement des liasses fiscales n'est pas opérant puisque cela ne garantie la sincérité des comptes ;
Attendu que le Tribunal constatera qu'aucun élément n'a d'ailleurs été fourni par le defendeur au cours de la présente audience ;
Attendu que le Tribunal dira que l'absence de comptabilité ou de comptabilité probante est constitutif d'une faute de gestion dès lors qu'elle ne permet pas au dirigeant comme aux tiers d'avoir une image sincère et fidèle de son patrimoine ;
Attendu que le Tribunal constatera que l'encaissement de règlements clients au titre de prestations non encore réalisées, au-delà de simple acompte mais pour la totalité de sommes, alors que le dirigeant savait ne pas pouvoir les réaliser, est constitutif d'une faute de gestion justifiant la condamnation de M [B] sur le fondement de l'article L651-2 du code de commerce, et si des déclarations de créances ont pu être contestées par
le dirigeant, arguant du fait de fraude de clients, ces créances ne sont pas intégrées dans l'insuffisance d'actif rectifiée ;
Attendu que le dirigeant a reconnu avoir fait financer à plusieurs reprises les mêmes matériels, aux fins de se constituer une trésorerie de 571 K€, arguant de ne pas l'avoir fait à dessein personnel, le tribunal dira qu'il n'en demeure pas moins qu'en ayant recours à des moyens illicites et ruineux pour se procurer des fonds, le dirigeant a fait une faute de gestion ;
Attendu que concernant la disparition d'actifs, le tribunal ne retiendra pas cet élément, du fait de l'incertitude du sort des biens concernées ;
Attendu qu'il ne peut valablement être soutenu que le problème avec un fournisseur, des clientes et des salariés sont à eux seuls à l'origine des difficultés, dès lors d'une part qu'il s'agit du quotidien de nombreuses entreprises, d'autre part qu'il appartenait au dirigeant de prendre les mesures adaptées, et si nécessaire d'ester en justice ;
Attendu que le tribunal constatera qu'en ne tenant pas de comptabilité ou une comptabilité non probante M [B] ne permettait pas à lui comme aux tiers, notamment ses fournisseurs, d'anticiper les difficultés économiques et de connaître la réelle situation financière des entreprises, ce qui a manifestement contribué à l'insuffisance d'actif, tout comme l'encaissement de règlements clients pour des prestations non réalisées ou la fraude au financement des matériels qui ont permis une poursuite d'activité avec une trésorerie fictive ;
Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur [V] [B] à payer la somme de 2 000 000 € à la SELARL MARIE [O], es qualité de liquidateur judiciaire, au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la société CENTRE WETTA [Localité 1] ;
Attendu que le Tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [V] [B] une faillite personnelle d'une durée de 15 ans ;
Attendu que le Tribunal déboutera monsieur [V] [B] de l'ensemble des ses demandes ;
Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur [V] [B] à payer à la SELARL MARIE [O], es qualités de liquidateur judiciaire de la société CENTRE WETTA [Localité 1], une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Attendu que l'exécution provisoire a été demandée, elle sera ordonnée du fait de l'absence de bonne volonté ou de participation à la procédure collective de M [B] ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer la somme de 2 000 000 € à la SELARL MARIE [O], es qualité de liquidateur judiciaire, au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la société CENTRE WETTA [Localité 1].
PRONONCE à l'encontre de Monsieur [V] [B] une faillite personnelle d'une durée de 15 ans.
DEBOUTE Monsieur [V] [B] de l'ensemble des ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à la SELARL MARIE [O], es qualités de liquidateur judiciaire de la société CENTRE WETTA [Localité 1], une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [B] à payer les dépens de la procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F03882. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.