Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2016F00889
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 340 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
20/01/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON20/01/2026JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX * 0/ 0 1/ _ 0 _ 0
Rôle n° 2016F889 Procédure 2014RJ0416
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société RECYCLAGE DES METAUX - R.D.M. [Adresse 1] [Localité 1]
Date d'ouverture : 09 avril 2014
Juge-Commissaire : Monsieur PICARD Olivier Juge-Commissaire suppléant : Madame MAURIN Delphine
Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [I] [H], Maître [Z] [A] ou Maître [K] [T]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 08 mars 2016 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Jean-Yves BON, Président, * Monsieur Michel CARTE, Juge, * Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,
assistés de : * Madame Sophie MADJOYAN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Conformément à l'article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l'examen de la clôture et l'affaire fixée à l'audience de ce jour ;
Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [I] [H], Maître [Z] [A] ou Maître [K] [T] demande au Tribunal de faire application de l'article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s'effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu'il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l'examen de la clôture à une prochaine audience ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Le débiteur dûment appelé,
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société RECYCLAGE DES METAUX - R.D.M.,
PROROGE et FIXE au 14 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
RENVOIE l'affaire à l'audience du 14 janvier 2027.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves BON
Le Greffier Sophie MADJOYAN
Signe electroniquement par Jean-Yves BON
Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2016F00889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.