Décision r e f e r e

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
2025004418
Formation
R E F E R E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
352 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004418

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

ORDONNANCE DE REFERE DU 03/02/2026 * DEMANDEUR : SARL [J] et COMPAGNIE [Adresse 1] * REPRESENTANT : Me ALIK-CAZENAVE Michel * DEFENDEUR : SAS KRONEMBOURG Blv de l'[Adresse 2] * REPRESENTANT : SCP CLAVERIE BAGET

JUGE : M. Fabrice COSTE

GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR

PRESENTS AU PRONONCE DE L'ORDONNANCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE :

DEBATS A L'AUDIENCE DU 03/02/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte du 29/10/2025, la SARL [J] ET COMPAGNIE a assigné la SAS KRONEMBOURG à l'audience de ce tribunal, statuant en référé, à son audience du 02/12/2025, aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'opposition à la distribution du prix de vente du fonds de commerce de la société [J] et Cie, formée le 1 er juillet 2025 par la société KRONEMBOURG pour la somme de 17.371,20 €, condamner la société KRONEMBOURG au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens.

Après deux renvois, advenue l'audience du 03/02/2026, le conseil de la SARL [J] ET COMPAGNIE a indiqué vouloir se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société KRONEMBOURG.

De son côté, le conseil de la société KRONEMBOURG a confirmé accepter le désistement de l'instance et de l'action.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu les articles 384,395 et suivants du CPC ;

Que la SARL [J] ET COMPAGNIE a déclaré se désister expressément et sans réserve de l'instance en référé ;

Que du fait de son acceptation par la société KRONEMBOURG, ce désistement est parfait. ;

Qu'il y a lieu d'en donner acte et de constater l'extinction de l'instance et de l'action ;

Qu'il y aura lieu de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Fabrice COSTE, statuant en référé,

Donnons acte à la SARL [J] ET COMPAGNIE de son désistement d'instance et d'action, et à la Société KRONEMBOURG de son acceptation de ce désistement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance et de l'action ;

Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens ;

Et nous, juge des référés commerciaux, avons signé la minute de la présente ordonnance, avec le greffier , après lecture.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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