Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025005947
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 567 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° PROCEDURE : 4159415 Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE) N° SIREN : 845 189 075
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005947
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 14/10/2025 et même composition pour le délibéré.
Monsieur Ph. PEDEUTOUR : PRESIDENT
Monsieur O. OURNAC Monsieur J. THORE Maître C.HOUZELOT : JUGES : GREFFIERE
Jugement prononcé sur le siège 14/10/2025.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
PME (SAS) [Adresse 1] [Adresse 1] 845 189 075 COMPARANT EN PERSONNE
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES ET VERBALES
En présence de : - M. [Q] [C], [Y], [G], [T]
Suivant dédaration en date du 07/10/2025, PME (SAS) a effectué une dédaration de œssation des paiements au greffe de œ tribunal et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; à la suite de œtte dédaration, le greffier a convoqué le débiteur en chambre du conseil.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la société PME (SAS) répond aux conditions de champ d'application de l'article L631-2 du code de commerce.
Attendu que l'état de œssation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise à l'appui que sa situation financière répond à la définition sus relatée.
Attendu que l'état de œssation des paiements étant constaté, il convient de prononœr une mesure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 631-7 du code de commerœ et de désigner les organes de la procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de PME (SAS) L'activité d'hôtel, de restaurant, d'hébergement touristique, de distribution de boissons [Adresse 1] 845 189 075,
Fixe provisoirement la date de œssation des paiements au 30/09/2025,
Désigne Monsieur M. MARTIN en qualité de juge-commissaire et Juge-commissaire suppléant : Monsieur J. CHARRIER,
Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [W] [J] [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire,
Dit qu'un inventaire sera dressé par la SCP CARRERE ET LABORIE [Adresse 3].
Fixe la durée de la période d'observation à 6 MOIS et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du :
09/12/2025 à 14:30
Date à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur la poursuite de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés sera déposé au greffe de ce tribunal,
Fixe, conformément à la loi, le délai d'établissement de la liste des créances à 11 mois, à compter de l'expiration du délai imparti aux créanciers pour dédarer leurs créances,
Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La greffière, Maître C.HOUZELOT
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.