Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
2025012153
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
937 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026

Redressement Judiciaire : COIFF & BEAUTY (SAS) RG 2025012153-2025012154

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 08/01/2026 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, Monsieur Edgard COPET, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra LIFIFE Greffier. * EN AYANT DELIBERE -

Par actes en date du 25/12/2025, Madame [A] [C] et Madame [X] [T] ont fait assigner la société COIFF & BEAUTY (SAS), Avenue de Clermont Les Chomettes 63800 Cournond'Auvergne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 892 833 518 ayant pour activité salon de coiffure et toutes activités connexes ou complémentaires à l'audience du 08/01/2026 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à titre subsidiaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Madame [A] [C] et Madame [X] [T] ont comparu représentées par Maître Carole VIGIER.

Attendu que la société COIFF & BEAUTY (SAS) a fait défaut.

Que les instances étant liées, il conviendra de statuer par un seul et même jugement.

Attendu qu'il résulte des motifs des deux assignations que la société COIFF & BEAUTY (SAS) est

redevable envers Madame [X] [T] d'une somme de 2.614 euros, de même que Madame [A]

[C], représentant une condamnation exécutoire par le conseil des Prud'hommes en référé au titre de salaires impayés,.

Que les créances sont certaines, liquides et exigibles.

Que les tentatives d'exécution exercées par les requérantes ne leur ont pas permis de recouvrer leur créance.

Attendu que les demanderesses attestent que les loyers ne sont pas réglés, ce qui a conduit à une expulsion effectivement régularisée.

Attendu que Madame le Procureur conclut, dans son avis écrit, à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Attendu toutefois qu'il ressort des assignations que le bail commercial impayé ayant conduit à cette expulsion n'est pas conclu avec la société COIFF & BEAUTY (SAS) mais avec la société STUDIO HAIR BODY,

Que la signification de l'acte par le commissaire de justice, laquelle a donné lieu à un avis de passage ainsi qu'à l'envoi de la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, ne permet pas d'établir l'existence d'une cessation d'activité de la société COIFF & BEAUTY (SAS).

Attendu ainsi que l'état de cessation des paiements de la société COIFF & BEAUTY (SAS) est manifeste et qu'il y a lieu en conséquence de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* PAR CES MOTIFS-

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions, Joint les instances,

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

Prononce à l'encontre de la société COIFF & BEAUTY (SAS), Avenue de Clermont Les Chomettes 63800 Cournon-d'Auvergne l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce,

Fixe provisoirement au 31 Aout 2025 la date de cessation des paiements,

Nomme Monsieur [W] [Z] en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur [Y] [O] en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme la SELARL MANDATUM représentée par Maître [M] [I], 29 boulevard Berthelot - 63400 CHAMALIERES, en qualité de mandataire judiciaire,

Désigne en qualité de chargé d'inventaire la SELARL VASSY-COURTADON, commissaire de justice 19 rue des Salins, 63000 CLERMONT-FERRAND, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l'article R 622-4 du code de commerce,

Fixe à six mois la durée de la période d'observation,

Renvoie l'affaire à l'audience du 26 février 2026 à 9h00 devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil et dit que la signification de la présente décision tient lieu de convocation à cette audience pour la société COIFF & BEAUTY (SAS).

Dit que lors de cette audience du 26 février 2026 à 9h00, le tribunal statuera au vu d'un rapport de l'administrateur ou du débiteur, en application de l'article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d'observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l'activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'Administrateur s'il en a été nommé un ou l'Administrateur, devra réunir le Comité d'Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce,

Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,

Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,

En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 57,23 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du mandataire judiciaire désigné,

Emploie le surplus en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.