Décision affaires courantes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025012077
- Formation
- AFFAIRES COURANTES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 368 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA LYO NNAISE DE BANQ UE venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL / [S] [Q] [I]
ROLEGENERAL : N° 2025 012077
JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SA LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est situé [Adresse 2],
Demanderesse comparant par Maître [U] [W] suppléant Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
ET : Monsieur [I] [V], domicilié [Adresse 3],
Défendeur ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 8 janvier 2026 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Guillaume MAROUES. Juge.
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La société [L] [M] de restauration de type rapide a pour associé unique Monsieur [I] [V].
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à la société [L] [M] un prêt d'un montant en capital de 200 000 € suivant acte sous seing privé en date du 2 septembre 2022.
Aux termes des garanties prévues à l'acte, Monsieur [I] [V] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société [L] [M] dans la limite de la somme de 120 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 113 mois.
Au terme d'un jugement rendu par le Tribunal de céans le 23 janvier 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la Société [L] [M].
La SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, a régulièrement déclaré sa créance au titre du prêt d'un montant en capital de 200 000 € entre les mains de la SELARL MJ MARTIN, désignée en qualité de mandataire judiciaire de la Société [L] [M], et ce par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2025.
Par jugement du Tribunal de commerce de céans en date du 17 juillet 2025, la procédure de redressement judiciaire de la société [L] [M] a fait l'objet d'une conversion en liquidation judiciaire.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
N°98
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 août 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a mis en demeure Monsieur [I] [V], en sa qualité de caution solidaire, de lui payer la somme de 69 854,79 € correspondant au capital restant dû au 7 août 2025 au titre du prêt, l'intégralité des sommes dues étant devenue exigible en raison de la liquidation judiciaire. Sans succès.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Monsieur [I] [V] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 8 janvier 2026 pour entendre :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
En conséquence, y faire droit ;
Condamner Monsieur [I] [V] au paiement de la somme de 69 854,79 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025 au titre de son engagement de caution accessoire au contrat de prêt en date du 2 septembre 2022 ;
Condamner Monsieur [I] [V] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens de la procédure.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 janvier 2026 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Moyens des parties :
A l'appui de sa demande, la SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL expose que :
La SARL [L] [M] a contracté un crédit N° 30066 11020 00035471902 d'un montant de 200 000 euros, au taux annuel de 2,75%, par acte en date du 2 septembre 2022 ;
Monsieur [I] [V] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la SARL [L] [M] dans la limite de la somme de 120 000 € ;
Le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL [L] [M] en date du 23 janvier 2025 ;
Le tribunal de céans a converti une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au profit de la SARL [L] [M] en date du 17 juillet 2025, ceci ayant pour effet de rendre immédiatement exigible l'engagement de caution souscrit par Monsieur [I] [V] ;
Elle a donc mis en demeure Monsieur [I] [V], le 7 août 2025, de lui payer la somme de 69 854,79 € correspondant aux sommes dues au titre du prêt N° 30066 11020 00035471902 ;
La caution n'ayant effectué aucun paiement, elle est bien fondée à demander sa condamnation.
Monsieur [I] [V] bien que régulièrement assigné à comparaître n'est ni présent ni représenté à l'audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
La SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL justifie du bien fondé de ses demandes en versant aux débats : * Le traité d'apport partiel d'actif soumis au régime juridique des scissions justifiant de la capacité à agir de la SA LYONNAISE DE BANQUE ;
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce * Le contrat de crédit N° 30066 11020 00035471902 consenti à la SARL [L] [M] intégrant l'acte de cautionnement de Monsieur [I] [V] ; * La publication au BODACC de la liquidation judiciaire de la SARL [L] [M] ; * La mise en demeure de règlement en qualité de caution adressée par la SA LYONNAISE DE BANQUE en Lettre Recommandée avec Avis de Réception N° 2C 188 867 6433 6 à Monsieur [I] [V] le 7 août 2025 de lui régler la somme de 69 854,79 euros.
Il ressort de l'étude des pièces versées au débats que la demanderesse justifie : * du bienfondé de la SA LYONNAISE DE BANQUE à venir aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, * des montants impayés au titre du crédit N° 30066 11020 00035471902 soit 69 854,79 €,
de l'engagement de caution solidaire de Monsieur [I] [V] qui est régulier.
En conséquence, la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est régulière, recevable et bien fondée.
Il y a donc lieu, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à la demande principale.
Il conviendra ainsi de condamner Monsieur [I] [V], en sa qualité de caution solidaire de la société [L] [M] au titre du prêt en date du 2 septembre 2022, à payer et porter à la SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 69 854,79 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025, date de la mise en demeure.
Pour faire reconnaître ses droits la SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner Monsieur [I] [V] à lui payer et porter la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Monsieur [I] [V], qui succombe dans l'instance, sera condamné à supporter les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL recevable et bien fondée en sa demande principale,
Condamne Monsieur [I] [V], en sa qualité de caution solidaire de la société [L] [M] au titre du prêt en date du 2 septembre 2022, à payer et porter à la SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 69 854,79 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025,
Condamne Monsieur [I] [V] à payer et porter à la SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [V] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.