Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025009877
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 508 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 2025
Poursuite d'activité : Monsieur [N] [S] RG 2025009877 PC 41225351
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 23 octobre 2025 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge Monsieur Guillaume MARQUES, Juge Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Monsieur [Q] [F]. * EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 11 septembre 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [N] [S] - [Adresse 1] avec une poursuite d'activité pour une durée de deux mois pour les seuls besoins de la liquidation.
Ce même jugement a désigné Monsieur [R] [X] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MANDATUM représentée par Maître [M] [B] comme liquidateur.
Par requête en date du 8 octobre 2025, la SELARL MANDATUM représentée par Maître [M] [B] agissant en sa qualité de liquidateur, sollicite l'autorisation pour Monsieur [N] [S] de poursuivre son activité dans le cadre de la liquidation judiciaire pour une période de deux mois en application de l'article L 641-10 du Code de Commerce.
En cet état, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Monsieur [N] [S] ainsi que la SELARL MANDATUM représentée par Maître Raphaël PETAVY ont comparu.
L'affaire a été entendue à l'audience du 23 octobre 2025 et mise en délibéré au 30 octobre 2025, prorogé au 3 novembre 2025.
Attendu qu'il ressort des informations recueillies et notamment des motifs de la requête présentée par le liquidateur que le maintien de l'activité de Monsieur [N] [S] dont l'autorisation est sollicitée apparaît nécessaire aux besoins de la procédure de liquidation judiciaire notamment au regard de l'intérêt public et de celui des créanciers.
Attendu, selon les dispositions de l'article L.641-10 du code de commerce, que le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat et qu'elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie.
Que la durée fixée par décret est de trois mois.
Attendu que Monsieur le Procureur de la République requiert la prolongation de cette poursuite d'activité pour une durée de deux mois supplémentaires.
Attendu dans ces conditions qu'il convient de faire droit à la requête présentée et d'autoriser en conséquence Monsieur. [N] [S] à poursuivre son activité pendant une période de 2 mois supplémentaires et ce pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,
Vu les dispositions des articles L 641-10 du Code de Commerce,
Autorise Monsieur [N] [S] à poursuivre son activité pendant une période de 2 mois supplémentaires et ce pour les seuls besoins de la procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Valentine JALENQUES
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.