Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 avril 2025
Numéro de rôle
2025003587
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
840 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025

Liquidation Judiciaire immédiate : J2P EQUIPEMENTS (SAS) RG 2025 003587

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 10 avril 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Madame Marie CHATEAU, Juge, Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra LIFIFE, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET. * EN AYANT DELIBERE-

Par acte en date du 22 mars 2025, Monsieur [T] [E] a fait assigner la société J2P EQUIPEMENTS (SAS), ayant pour activité l'achat et la vente de poêles, inserts, cheminées, cuisinières, et appareils de cuisson à bois, granulés de bois, cuisinières et appareils de cuisson à gaz, appareils de climatisation et pompes à chaleur, objets de décoration, mobiliers et accessoires ainsi que la sous-traitance de l'installation des appareils vendus - [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 894 080 464 à l'audience du 10 avril 2025 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Monsieur [T] [E] a comparu représenté par Maître [S] [Y] et la société J2P EQUIPEMENTS (SAS) a fait défaut.

Attendu qu'il résulte des motifs de l'assignation que la société J2P EQUIPEMENTS (SAS) est redevable envers Monsieur [T] [E] d'une somme de 20 267,36 euros représentant ses salaires impayés, congés payés ainsi que les dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Que les tentatives d'exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance.

Attendu que la créance est dans sa totalité certaine, liquide et immédiatement exigible.

Qu'aucune démarche de la part de l'huissier mandaté n'a pu aboutir et qu'il a été établi un PV de recherches infructueuses au sens de l'article 659 du CPC,

Qu'il ressort des informations recueillies que la société J2P EQUIPEMENTS (SAS) n'a plus d'activité,

Attendu que l'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société J2P EQUIPEMENTS (SAS) est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance.

Attendu que selon les informations recueillies le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.

Attendu ainsi que l'état de cessation des paiements de la société J2P EQUIPEMENTS (SAS) est manifeste, tout comme l'absence de possibilité de redressement.

Attendu que le Ministère Public a donné un avis écrit favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* PAR CES MOTIFS-

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce à l'égard de la société J2P EQUIPEMENTS (SAS) - [Adresse 2],

Fixe au 24 octobre 2024 la date de cessation des paiements,

Désigne Monsieur [F] [M] en qualité de Juge-Commissaire,

Désigne la SELARL [B], représentée par Maître [K] [B] - [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire,

Désigne en qualité de chargé d'inventaire la SELARL VASSY-COURTADON, commissaire de justice [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l'article R 622-4 du code de commerce,

Autorise la poursuite de l'activité pour une période de 2 mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation.

Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'Administrateur s'il en a été nommé un, ou l'Administrateur, devra réunir le Comité d'Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 du Code de Commerce et R 621-14 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce,

Dit que conformément à l'article L 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe un rapport sur la situation du débiteur,

Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le liquidateur devra établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 du Code de Commerce et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L 643-9 du Code de Commerce et à neuf mois le terme imparti au liquidateur pour solliciter une éventuelle prorogation motivée du délai de clôture,

En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 57,23 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du liquidateur désigné,

Emploie le surplus en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Madame Sandra LIFIFE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.