Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025002753
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 969 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
Liquidation Judiciaire : ACTYPOLES-[Localité 1] (COIASV) RG 2024 008736 RG 2025 002753 PC 41224391
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 27 mars 2025 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Monsieur Edgard COPET, Juge Madame Ariane GABRIC, Juge Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET. * EN AYANT DELIBERE -
Par jugement en date du 1 er octobre 2024 ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ACTYPOLES-[Localité 1] (COIASV) - [Adresse 1] ayant pour activité la valorisation du patrimoine et de la nature, les services à la personne, l'aide à la mobilité, les fonctions support de l'entreprise, ainsi que le développement d'activités culinaires de recyclage de garage solidaire.
Ce Tribunal a désigné Monsieur Pascal MORGE en qualité de Juge-Commissaire, la SARL GLADEL & associés, prise en la personne de Maître [F] [H] régulièrement remplacée par la SELAS MINERVA AJ représentée par Maître [F] [H] comme administrateur judiciaire, puis la SELARL MJ [Y] représentée par Maître [S] [Y] comme mandataire judiciaire et a fixé à six mois la période d'observation.
Par jugement en date du 5 décembre 2024, ce même Tribunal a ordonné en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce la poursuite de la période d'observation de la société ACTYPOLES-[Localité 1] (COIASV) pour une période de quatre mois soit jusqu'au 1 er avril 2025 avec convocation à l'audience du 6 février 2025 à 9 heures et a fixé au 30 janvier 2025 à 18 heures l'expiration du délai dans lequel les offres devront parvenir au liquidateur en application de l'article L. 642-2 du Code de commerce.
Après le dépôt au Greffe de ce Tribunal des caractéristiques essentielles de l'entreprise et à l'issue du délai fixé pour le dépôt des offres de reprise en application de l'article R 631-39 du code de commerce, la SELAS MINERVA AJ représentée par Maître [F] [H], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire, a déposé au Greffe de ce Tribunal son rapport sur l'offre de reprise tendant à la cession de la société ACTYPOLES-[Localité 1] (COIASV) présentée par les candidats repreneurs.
En cet état, après fixation de l'affaire par Monsieur le Président de ce Tribunal, la société ACTYPOLES-[Localité 1] (COIASV), les candidats à la reprise, les co-contractants visés à l'article L 642-7 du Code de Commerce et les créanciers titulaires d'un privilège visés à l'article L 642-12 du Code de Commerce, ont été convoqués par les soins du Greffe devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 6 février 2025 puis renvoyée à l'audience du 27 mars 2025.
Par requête en date du 6 mars 2025, la SELAS MINERVA AJ représentée par Maître [F] [H] la SELARL MJ [Y] représentée par Maître [S] [Y] sollicite en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le prononcé de la liquidation judiciaire de la société ACTYPOLES-[Localité 1] (COIASV).
En cet état, après fixation des affaires au rôle par Monsieur le Président de ce Tribunal, la société ACTYPOLES-[Localité 1] (COIASV) a été convoquée par les soins du Greffe à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 27 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Monsieur [V] [B] et Monsieur [O] assistés par Maître Yvan BOUSQUET, Madame [W] [U], représentant du CSE, Madame [K] [C] et Monsieur [Z] [M], représentants des salariés, le CGEA représenté par Maître Alain ZANINETTI, la SELAS MINERVA AJ représentée par Maître [F] [H] en qualité d'administrateur judiciaire ainsi que la SELARL MJ [Y] représentée par Maître [S] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire ont comparu.
Attendu que les affaires sont liées, le tribunal statuera par un seul et même jugement.
Attendu qu'il ressort des informations recueillies et notamment de la requête présentée par l'administrateur judiciaire que l'élaboration d'un plan de cession dans le cadre d'une poursuite d'activité s'avère irréalisable et qu'il conviendrait en conséquence de prononcer sans plus tarder la liquidation judiciaire.
Attendu que l'absence de la levée des conditions suspensives des offres et en l'absence de garantie permettant de vérifier la viabilité des offres, aucune proposition tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise n'est envisageable en redressement judiciaire.
Qu'en l'état, les offres ne peuvent pas être examinées.
Attendu que la société ACTYPOLES-[Localité 1] (COIASV), le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire, le CGEA sont favorables à la conversion du redressement judiciaire en liquidation.
Attendu que le Juge-Commissaire conclut également au prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu que selon les informations recueillies le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.
Attendu que Madame le Procureur conclut au prononcé de la liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité d'un mois,
Attendu dans ces conditions que le Tribunal constatant que le redressement est manifestement impossible, prononcera la liquidation judiciaire de la société ACTYPOLES-[Localité 1] (COIASV) prévue par les dispositions de l'article L-640-1 du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,
Vu la requête de l'administrateur judiciaire et le rapport du juge-commissaire,
Joint les instances,
Prononce la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce à l'égard de la société ACTYPOLES-[Localité 1] (COIASV) - [Adresse 1],
Maintient Monsieur Pascal MORGE en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL MJ [Y] représentée par Maître [S] [Y] mandataire judiciaire aux fonctions de liquidateur,
Autorise la poursuite de l'activité pour une durée de 1 mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire,
Met fin à la mission de l'administrateur,
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L 643-9 du Code de Commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002753. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.