Décision procédures collectives - (chambre du conseil)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
2026000222
Formation
Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
596 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER

2ème chambre

29/01/2026

RG : 2026 000222 - JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE C/ EIRL [P] [G], [J]

Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Marc RAULT président de chambre, M. Daniel PARENTY et M. Gaël TIBERGHIEN juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé.

Mme [G] [P] (EIRL) - [Adresse 1] - institut de beauté et vente de produits et accessoires - a effectué le 21/01/2026 au greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement.

Mme [P] a comparu en chambre du conseil à l'audience du 29/01/2026. Elle a déclaré avoir cessé son activité depuis octobre 2025 face aux difficultés rencontrées et ainsi avoir restitué son local en décembre 2025, sachant que les loyers ont été payés. Il subsiste une dette de cotisations sociales URSSAF impayées à hauteur de 6 456.07 €. Mme [P] précise qu'elle a contracté un prêt personnel de 1 000 €, lequel a été affecté à son activité professionnelle.

Le tribunal a pris acte de ses déclarations et constaté qu'il ressort des pièces et documents produits que l'EIRL [P] ne dispose d'aucun actif disponible déclaré au regard d'un passif échu déclaré de 10 294.47 €.

Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel de Mme [P].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que L'EIRL [P] n'est pas en mesure d'honorer son passif exigible avec son actif disponible, son état de cessation des paiements étant démontré, le tribunal fixera provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2024, date à laquelle Mme [P] indique avoir rencontré ses premières difficultés.

Qu'eu égard à la cessation d'activité d'ores et déjà intervenue, la restitution du local et au souhait formulé par la dirigeante, le redressement de l'entreprise apparait impossible et il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies au cours de l'audience que l'entreprise dont s'agit remplit les conditions légales afin que la liquidation judiciaire simplifiée soit prononcée (art. D 641-10 alinéa 1 er ).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce.

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de l'EIRL [G] [P], immatriculée sous le n° 503 232 217 RCS [Adresse 2] dont l'établissement est [Adresse 3].

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2024.

NOMME M. Daniel PARENTY juge commissaire.

DESIGNE la SELARL [I] MANDATAIRES ET ASSOCIES - RM&A - représentée par Me [A] [M] - [Adresse 4], liquidateur.

DIT conformément à l'article L.641-2 2ème alinéa et L.644-1-1 du code de commerce, que le liquidateur réalisera l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 qui fera l'objet d'un dépôt au greffe dans le mois du présent jugement.

VU les dispositions des articles L 644-5 et D 641-10 du code de commerce fixant à six mois au plus tard après le jugement le délai dans lequel la clôture de la procédure doit être examinée ; convoque dès à présent par acte extrajudiciaire Mme [P] en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 5] à l'audience du 09/09/2026 à 09:00 pour l'examen de la clôture de la procédure ou sa conversion en liquidation judiciaire de droit commun.

DIT qu'il appartiendra à Mme [P] d'informer le tribunal et le mandataire liquidateur ci dessus désigné de tout changement d'adresse personnelle, afin d'être jointe à tout moment pour les besoins de la procédure.

ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.

EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.

le président Jean-Marc RAULT

le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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