Décision appels en chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026000386
- Formation
- APPELS EN CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 627 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ARRAS
JUGEMENT DU 27/03/2026
Titulaire de la procédure collective :
SAS [B]
vente de prêt à porter, bijoux, accessoires, décoration maroquinerie [Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de ARRAS : 834978959 2018B00137
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Par jugement en date du 30/01/2026, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de SAS [B], a désigné SELARL R&D, prise en la personne de Maître [M] [V], comme administrateur judiciaire, SELARL [W], comme mandataire judiciaire, Monsieur [E] [X], comme juge-commissaire, a fixé la période d'observation à six mois et la comparution des parties, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour pour statuer sur le maintien de la période d'observation,
SELARL R&D, prise en la personne de Maître [M] [V] à fait dépôt au greffe de son rapport sur cette période d'observation et sur le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions de l'article L631.15 du code de commerce, en vu du maintien de la période d'observation.
A L'AUDIENCE DU 13/03/2026, ONT COMPARU :
SELARL R&D, prise en la personne de Maître [M] [V] Administrateur de la procédure, comparant par Maître [H] SELARL [W] Mandataire judiciaire, comparant par Maître [J]
Monsieur [U] [G], représentant légal Maître [I] [N] représentant de la défense Madame [G] Madame [F] [K], représentante des salariés
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU
qu'il apparaît que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, cependant qu'un projet de plan de redressement est envisageable,
ATTENDU que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI
, le Ministère Public, lequel ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation,
SAS [B] [Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de ARRAS : 834978959 2018B00137
FIXE
la comparution des parties au
03/07/2026 à 09:00
par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire,
DIT
qu'en prévision de la prochaine audience, le "débiteur" devra produire aux organes de la procédure un compte de résultat couvrant la période d'observation, ainsi qu'une situation de trésorerie,
DIT
que les organes de la procédure devront déposer au greffe
DIX JOURS
au moins avant la date de comparution fixée ci-dessus, un rapport reprenant notamment les résultats d'exploitation de la période d'observation, la situation de trésorerie et la capacité de l'entreprise à faire face aux éventuelles dettes nées de la période d'observation, lequel rapport devra être notifié "au débiteur", au représentant des salariés, aux mandataires de justice et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République à la diligence des mandataires de justice,
ORDONNE
la notification du présent jugement aux parties à la présente instance par lettre simple, au(x) mandataire(s) de justice par remise électronique sécurisée de Monsieur le greffier et sa communication à Monsieur le procureur de la République par voie électronique sécurisée,
ORDONNE
l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Patrick HOCHARD, Président, Monsieur Pascal FRIANG, Monsieur Fabrice LIMEUX, Juges.
Greffier d'audience : Maître Jean-Marc PARMENTIER
Ministère Public : Madame Anaïs DE BACKER, Substitute du Procureur de la République
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:
Monsieur Patrick HOCHARD, Président, Monsieur Pascal FRIANG, Monsieur Fabrice LIMEUX, Juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS le vendredi vingt-sept Mars deux mille vingt six et signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président, assisté de Maître Jean-Marc PARMENTIER, Greffier signée par Monsieur Patrick HOCHARD, Président et Maître Jean-Marc PARMENTIER, Greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.