Décision .
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00033
- Formation
- .
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 168 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ le 21 Octobre 2025
ENTRE :
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, SA
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 383 000 692, Dant la siège social est situé ([Adresse 1] à [Localité 1]
Dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Ayant pour Avocat Maître Emilie REBOURCET, membre de la SCP FABIGNON, LARDON-
GALEOTE, EVEN, KRAMER, REBOURCET, Avocat au Barreau de SENLIS, Domiciliée [Adresse 3],
Comparante par Maître Emilie REBOURCET DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [S] [U],
Né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (60), de nationalité Française, Domicilié [Adresse 4] à [Localité 3]
Monsieur [X] [U],
Né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2], de nationalité française, Domicilié [Adresse 5]
La SARL IRID DEVELOPPEMENT, SARL,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COMPIEGNE sous le n° 882 148 547, Dont le siège social est [Adresse 6],
Non Comparants Non représentés DEFENDEURS
Les affaires ont été appelées une première fois à l'audience du 10 Mars 2025 puis après divers renvois, une dernière fois à l'audience du 8 Juillet 2025 et confiées à Madame Sophie BENOIT, Juge chargée d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seul l'audience du 23 Septembre 2025, et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 869 du code de procédure civile.
A l'issue de laquelle, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a été en relation d'affaires avec la société SARL IRID DEVELOPPEMENT laquelle exerce une activité de conseil en marketing, communication, organisation, conception de projets et en développement d'activités à toute société. Dans le cadre de ces relations, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a ouvert dans ses livres, suivant convention en date du 27 février 2020, un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] au bénéfice de la société IRID DEVELOPPEMENT. Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2020, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a accordé à la société IRID DEVELOPPEMENT un prêt PCM n°1754085 d'un montant de 100.000 € en principal, au taux de 1,490 % l'an (TEG 2,89 % l'an) remboursable en 60 mensualités de 1.803,55 € assurance incluse, aux fins de financement de frais liés à la création d'une franchise de cryothérapie ainsi qu'un besoin en fonds de roulement.
Suivant acte sous seing privé en date du 28 mai 2020, Monsieur [S] [U] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société IRID DEVELOPPEMENT dans la limite de 32.500€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, pour la durée de 100 mois.
Suivant acte sous seing privé en date du 28 mai 2020, Monsieur [X] [U] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société IRID DEVELOPPEMENT dans la limite de 32.500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, pour la durée de 100 mois.
Toutefois, la société IRID DEVELOPPEMENT s'est retrouvée défaillante dans le remboursement des mensualités du prêt souscrit, le compte courant présentant un solde débiteur sans autorisation de 4.532,83 €. Aussi, il lui était adressé pour ledit financement souscrit ainsi que pour le compte courant une mise en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 30 mai 2024, valablement retirés en date du 10 juin suivant.
Messieurs [X] et [S] [U], en qualité de cautions solidaires, étaient chacun informés de la défaillance de la société IRID DEVELOPPEMENT dans le règlement des échéances du prêt cautionné, notamment par courriers recommandés avec accusé de réception du 30 mai 2024.
En l'absence de régularisation, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2024, valablement retiré le 17 juillet suivant, il était prononcé la déchéance du terme du financement mettant en demeure la société IRID DEVELOPPEMENT d'avoir à s'acquitter de la somme de 59.197,69 €.
Parallèlement, Messieurs [X] et [S] [U], en qualité de cautions solidaires, étaient également chacun avisés de la déchéance du terme prononcée et mis en demeure d'avoir à procéder au règlement de la somme de 14.799,42 € chacun au titre du cautionnement du prêt.
Une relance était adressée par voie d'huissier par courrier recommandé en date du 29 octobre 2024, en vain, réitérée en date du 17 décembre 2024.
Aucune régularisation n'étant intervenue en exécution de ces engagements tant par le débitrice principale que par les cautions solidaires, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE n'a dès lors plus comme recours que de s'adresser à justice ;
C'est dans ces circonstances que par acte du 27 Janvier 2025, elle a assigné Monsieur [S] [U], Monsieur [X] [U] et la SARL IRID DEVELOPPEMENT, SARL devant le tribunal de Compiègne auquel elle demande de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1343-2 et suivants et 2288 et suivants du Code Civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats
Condamner la SARL IRID DEVELOPPEMENT à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE : * la somme de 4.532,83 € selon décompte arrêté au 27.09.2024, outre les intérêts postérieurs au taux légal à compter de la mise en demeure du 30.05.2024 jusqu'à complet règlement, et ce au titre du remboursement du solde débiteur du compte courant, * la somme de 59.737,68 € selon décompte arrêté au 27.09.2024, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 4.49 % l'an jusqu'au complet paiement, au titre du prêt n°175408E;
Condamner Monsieur [X] [U] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 14.934,42 € selon décompte arrêté au 27.09.2024, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 4.49 % l'an et ce jusqu'à complet paiement, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de IRID DEVELOPPEMENT concernant le prêt n°175408 E ;
Condamner Monsieur [S] [U] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 14.934,42 € selon décompte arrêté au 27.09.2024, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 4.49 % l'an et ce jusqu'à complet paiement, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de IRID DEVELOPPEMENT concernant le prêt n°175408 E ;
Condamner in solidum la SARL IRID DEVELOPPEMENT, Monsieur [X] [U] et Monsieur [S] [U] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner in solidum la SARL IRID DEVELOPPEMENT, Monsieur [X] [U] et Monsieur [S] [U] aux entiers dépens.
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France expose qu'en l'absence de constitution des défendeurs à l'audience du 11 mars 2025, le présent dossier a alors été plaidé et mis en délibéré au 13 mai 2025.
Toutefois, postérieurement, elle prenait connaissance de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SARL IRID DEVELOPPPEMENT suivant jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 5 février 2025. Une note en délibéré était alors adressée aux fins de réouverture des débats et de mise en cause des organes de la procédure collective.
Suivant ordonnance du 17 mars 2025, il était alors ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 mai 2025. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France déclarait sa créance au passif de la société IRID DEVELOPPEMENT par lettre datée du 17 mars 2025.
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France a mis alors en cause Maître [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IRID DEVELOPPEMENT en vue de l'audience du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 13 mai 2025.
Elle a sollicité en conséquence que cette seconde instance soit jointe avec la présente instance principale.
C'est dans ces circonstances que par acte du 24 Avril 2025, elle a assigné Monsieur [S] [U], Monsieur [X] [U] et la SARL IRID DEVELOPPEMENT, devant le tribunal de Compiègne auquel elle demande de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1343-2 et suivants et 2288 et suivants du Code Civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle opposant la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France, d'une part, et la SARL IRID DEVELOPPEMENT, Messieurs [X] et [S] [U], d'autre part, et enregistrée sous le numéro RG 2025 F 00033 ;
Déclarer la décision à intervenir opposable à Maître [I] [M], membre de la SCP ANGEL [M] DUVAL es qualité de liquidateur de la SARL IRID DEVELOPPEMENT ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL IRID DEVELOPPEMENT la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à concurrence de : * 4.532,83 € selon décompte arrêté au 05.02.2025, date de la liquidation judiciaire, et ce au titre du remboursement du solde débiteur du compte courant, * 60.644,61 € selon décompte arrêté au 05.02.2025, date de la liquidation judiciaire, au titre du prêt n°175408 E ; * 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [X] [U] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 15.161,15 € selon décompte arrêté au 05.02.2025, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points, soit 4.49 % l'an, et ce jusqu'à complet paiement, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de IRID DEVELOPPEMENT concernant le prêt n°175408 E ;
Condamner Monsieur [S] [U] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 15.161,15 € selon décompte arrêté au 05.02.2025, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points, soit 4.49 % l'an, et ce jusqu'à complet paiement, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de IRID DEVELOPPEMENT concernant le prêt n°175408 E ;
Condamner in solidum Monsieur [X] [U] et Monsieur [S] [U] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum Monsieur [X] [U] et Monsieur [S] [U] aux entiers dépens.
Il s'est avéré qu'il existait entre les affaires un lien de connexité tel qu'il est de l'intérêt de bonne justice de faire instruire ensemble les instances enrôlées sous les numéros 2025 F 00033 et 2025F 00096. Le Tribunal a ainsi ordonné le 8 Juillet 2025 la jonction de ces affaires sous le même numéro 2023 F 00033.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
La jonction étant ordonnée, à l'audience du 23 Septembre 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE soutient oralement les autres demandes de ses actes introductifs d'instance complétées par voie de conclusions du 13 Mai 2025, auxquelles on pourra se référer pour le détail de ses moyens, de telle sorte que dans l'état final de la présente procédure, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1343-2 et suivants et 2288 et suivants du Code Civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la décision à intervenir opposable à Maître [I] [M], membre de la SCP ANGEL [M] DUVAL es qualité de liquidateur de la SARL IRID DEVELOPPEMENT ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL IRID DEVELOPPEMENT la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à concurrence de : * 4.532,83 € selon décompte arrêté au 05.02.2025, date de la liquidation judiciaire, et ce au titre du remboursement du solde débiteur du compte courant, * 60.644,61 € selon décompte arrêté au 05.02.2025, date de la liquidation judiciaire, au titre du prêt n°175408 E ; * 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [X] [U] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 15.161,15 € selon décompte arrêté au 05.02.2025, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points, soit 4.49 % l'an, et ce jusqu'à complet paiement, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de IRID DEVELOPPEMENT concernant le prêt n°1754085;
Condamner Monsieur [S] [U] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 15.161,15 € selon décompte arrêté au 05.02.2025, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points, soit 4.49 % l'an, et ce jusqu'à complet paiement, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de IRID DEVELOPPEMENT concernant le prêt n°175408 E ;
Condamner in solidum Monsieur [X] [U] et Monsieur [S] [U] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum Monsieur [X] [U] et Monsieur [S] [U] aux entiers dépens.
Elle verse au dossier, en appui de sa demande, les pièces suivantes : 1. Extrait Kbis 2. Compte courant a. Convention de compte courant du 27.02.2020 b. Décompte des sommes dues IRID DEVELOPPEMENT au 11.07.2024 3. Contrat de prêt n°750408E et plan de remboursement 4. Engagement de caution solidaire de Monsieur [S] [U] 5. Engagement de caution solidaire de Monsieur [X] [U] 6. LRAR de mise en demeure IRID DEVELOPPEMENT du 30.05.2024 solde compte courant 7. LRAR de mise en demeure IRID DEVELOPPEMENT du 30.05.2024 prêt 8. LRAR [S] [U] du 30.05.2024 9. LRAR [X] [U] du 30.05.2024 10. LRAR de déchéance du terme à IRIS DEVELOPPEMENT du 11.07.2024 11. LRAR [S] [U] du 11.07.2024 12. LRAR [X] [U] du 11.07.2024 13. LRAR de Me [Z], Huissier du 29.10.2024 14. Relance de Me [Z], Huissier du 17.12.2024 15. Décomptes * 15.1 Sommes dues par la SARL IRID DEVELOPPEMENT * 15.2 Sommes dues par M [S] [U] * 15.3 Sommes dues par M [X] [U] 16. Fiches de renseignement cautions 17. Lettres information annuelle aux cautions de 2021 à 2024 18. Déclaration de créance suivant LRAR du 17.03.2025 19. Décompte actualisé au 05.02.2025 20. Note en délibéré du 13.03.2025 21. Ordonnance de réouverture des débats du 17.03.2025
De leur côté, Monsieur [S] [U], Monsieur [X] [U],
et la SARL IRID DEVELOPPEMENT ne sont ni présents, ni représentés, il sera jugé à leur encontre par jugement réputé contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur la demande relative à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL IRID DEVELOPPEMENT de la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
Elle fournit le décompte suivant :
Au titre du solde débiteur du compte courant : déclaration de créance
Principal : 4532,83 euros
Avec intérêts au taux légal jusqu'au 05.02.2025, date de la liquidation judiciaire
Au titre du prêt 175408 arrêté au 05.02.2025 échéances impayées du 05.02.2024 au 05.07.2024 : 10330,40 euros capital restant dû au 11.07.202 : 45922,58 euros intérêts au taux contractuel majoré de 3 points arrêtés au 11.07.2025 : 125,77 euros intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points du 11.07.2024 au 05.02.2025, date de liquidation judiciaire : 1446,92 euros indemnités contractuelles de déchéance du terme : 2818,94 euros Soit une somme de 60644,61euros
Sur ce le Tribunal
Le Tribunal de Céans a prononcé la liquidation judiciaire de la société SARL IRID DEVELOPPEMENT le 5 Février 2025 ;
Que la pièce 18 versée au dossier justifie cette créance qui apparaît certaine liquide et exigible Qu'il sera statué ainsi dans les termes ci-après.
Sur les demandes concernant Messieurs [X] et [S] [U]
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE demande d'actualiser au 05.02.2025 à concurrence de 15.161,15 euros chacun en exécution de leur engagement respectif de caution personnelle et solidaire limitée à hauteur de 25 % des sommes dues par la société IRID DEVELOPPEMENT au titre du prêt bancaire n°175408 E, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points, soit 4.49 % l'an conformément aux Conditions Générales du prêt, et ce jusqu'à complet paiement.
Monsieur [S] [U], Monsieur [X] [U], n'étant ni présents, ni représentés, il sera jugé à leur encontre par jugement réputé contradictoire.
Sur ce le Tribunal
Suivant acte sous seing privé en date du 28 mai 2020, (Pièce 4), Monsieur [S] [U] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société IRID DEVELOPPEMENT dans la limite de 32.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, pour la durée de 100 mois ;
Suivant acte sous seing privé en date du 28 mai 2020, (pièce5) Monsieur [X] [U] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société IRID DEVELOPPEMENT dans la limite de 32.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, pour la durée de 100 mois.
Messieurs [X] et [S] [U], en qualité de cautions solidaires, étaient chacun informés de la défaillance de la société IRID DEVELOPPEMENT dans le règlement des échéances du prêt cautionné, notamment par courriers recommandés avec accusé de réception du 30 mai 2024, selon les pièces 8 et 9 ;
Que Messieurs [X] et [S] [U], en qualité de cautions solidaires, étaient également chacun avisés de la déchéance du terme prononcée et mis en demeure d'avoir à procéder au règlement de la somme de 15.161,15 euros chacun au titre du cautionnement du prêt.
Qu'il sera statué ainsi dans les termes suivants ;
Sur les dépens et l'article 700 du CPC :
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 700 du CPC en demandant au Tribunal de Céans d'une part de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL IRID DEVELOPPEMENT la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC et d'autre part de condamner in solidum Messieurs [S] et [X] [U] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de ce même article ainsi qu'aux entiers dépens.
Qu'il convient de de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL IRID DEVELOPPEMENT la somme de 2.0000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Attendu que Monsieur [S] [U], Monsieur [X] [U] qui voient leurs causes succomber, seront condamnés aux entiers dépens ;
Qu'il convient de fixer à 2000 euros la somme qu'ils devront payer in solidum à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la décision à intervenir opposable à Maître [I] [M], membre de la SCP ANGEL [M] DUVAL es qualité de liquidateur de la SARL IRID DEVELOPPEMENT ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL IRID DEVELOPPEMENT la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à concurrence de : * 4.532,83 euros selon décompte arrêté au 05.02.2025, date de la liquidation judiciaire, et ce au titre du remboursement du solde débiteur du compte courant, * 60.644,61 euros selon décompte arrêté au 05.02.2025, date de la liquidation judiciaire, au titre du prêt n°175408 E ; * 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [X] [U] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 15.161,15 euros selon décompte arrêté au 05.02.2025, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points, soit 4.49 % l'an, et ce jusqu'à complet paiement, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de IRID DEVELOPPEMENT concernant le prêt n°1754085;
Condamne Monsieur [S] [U] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 15.161,15 euros selon décompte arrêté au 05.02.2025, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points, soit 4.49 % l'an, et ce jusqu'à complet paiement, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de IRID DEVELOPPEMENT concernant le prêt n°175408 E ;
Condamne in solidum Monsieur [X] [U] et Monsieur [S] [U] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum Monsieur [X] [U] et Monsieur [S] [U] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 104.32 € TTC dont TVA 20 %. Délibéré par Monsieur Patrick BEAULIEU, Mesdames Anne PASCUAL et Sophie BENOIT, Juges.
Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIÈGNE.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD greffier.
2025F00033.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.