Décision chambre 2 - contentieux général - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
2025000863
Formation
Chambre 2 - Contentieux général - Audience publique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
818 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS

Deuxième chambre

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025

3.

ENTRE :

La SA SOCIETE GENERALE, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse, représentée par Maître Guillaume OLIVAUX, Avocat au Barreau de BEAUVAIS, substituant Maître Xavier PERES, Avocat au Barreau d'AMIENS. D'une part.

ET :

Madame [D] [G], demeurant [Adresse 2]

Défenderesse, représentée par Maître Alexandre CUGNET, collaborateur de la SELARL BERTHAUD & ASSOCIES, Avocat au Barreau de BEAUVAIS. D'autre part.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

DEBATS à l'audience du 17 juillet 2025 :

PRESIDENT de l'audience : Madame Claudine LUCIEN, Président de la deuxième chambre

JUGES : Madame Alexandra MULLARD et Jean-Luc PLEUCHOT

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé.

A l'issue de cette audience, les débats ont été clos et l'affaire a été mise en délibéré.

PRONONCE : par jugement contradictoire et en premier ressort, le 25 septembre 2025, par mise à la disposition des parties au greffe.

SIGNE par Madame Claudine LUCIEN, Président de la deuxième chambre, et par Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte sous seing privé du 18 octobre 2021, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société L'EPICERIE DE NAT, dont la gérante est Madame [D] [G], un prêt d'un montant de 40.000 € au taux de 1,6 % l'an remboursable en 60 mensualités de 709,08 €.

Préalablement, par acte sous seing privé du 14 octobre 2021, Madame [G] s'était engagée en tant que caution solidaire de la société L'EPICERIE DE NAT au titre de ce prêt à venir et ce, à hauteur de 15.800 € pour une durée de 84 mois.

Par jugement du 8 août 2023, le Tribunal de commerce de BEAUVAIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société L'EPICERIE DE NAT.

Par lettre AR du 11 septembre 2023, la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance au passif de cette procédure collective.

Par lettre AR du même jour, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Madame [G] d'avoir à lui payer sous quinzaine la somme de 13.238,23 €.

Par acte du 24 mars 2025, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Madame [G] devant la juridiction de céans aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 13.238,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, en sus d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 24 avril 2025, mise en état, puis renvoyée à l'audience de plaidoirie du 17 juillet 2025.

A l'audience du 17 juillet 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont fait part de leur accord en vertu duquel Madame [G], reconnaissant sa dette, la rembourserait sur 48 échéances mensuelles d'un montant égal, sauf la dernière à solder le montant total de la dette.

Les parties ont encore convenu que chacune conserverait la charge de ses frais et dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL -

Attendu qu'il est justifié que, par acte du 14 octobre 2021, Madame [G] s'est portée caution solidaire de la société L'EPICERIE DE NAT au titre du prêt à venir souscrit par cette dernière le 18 octobre 2021, et ce, à hauteur de la somme de 15.800 € pour une durée de 84 mois.

Attendu que Madame [G] reconnaît devoir la somme principale sollicitée et que les parties ont convenu que ladite somme serait payée suivant 48 échéances mensuelles d'un montant égal, sauf la dernière à solder le montant total de la dette.

Attendu que, dans ces conditions, il convient de condamner Madame [G] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 13.238,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023.

Attendu, compte tenu de l'accord des parties, qu'il y a lieu d'accorder à Madame [G] des délais de paiement de 4 ans avec échéances mensuelles d'un montant égal.

Attendu, compte tenu de l'accord des parties, de dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 CPC.

Attendu que les parties s'étant également accordées pour dire que chacune conservera la charge de ses dépens, il y a lieu in fine d'en mettre l'ensemble à la charge

de la SOCIETE GENERALE, la seule en ayant engagés et étant susceptible d'en réengager.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS. - Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Reçoit la SOCIETE GENERALE en sa demande, la dit bien fondée. En conséquence.

Condamne Madame [D] [G] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de treize mille deux-cent-trente-huit euros et vingt-trois centimes ( 13.238,23 EUR ) avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023.

Dit toutefois, que Madame [D] [G] pourra s'acquitter de cette condamnation par 48 échéances mensuelles d'un montant égal, pour la première à intervenir le 25 octobre 2025 et la dernière, qui comprendra en outre les intérêts, frais et accessoires, le 25 septembre 2029, avec déchéance du terme de plein droit en cas d'impayé d'une seule échéance.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Laisse à la SOCIETE GENERALE la charge des dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC.

Signé électroniquement par Mme Claudine LUCIEN

Signé électroniquement par M. Etienne CAILLE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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